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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité)


L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime peut assurer des missions d'assistance administrative auprès du président de la Commission de régulation de l'énergie comprenant l'instruction de la demande de transaction relative au litige né du paiement de la contribution au service public de l'électricité, le calcul du montant d'une proposition de transaction et l'accompagnement de la mise en œuvre de cette transaction.