I.-Dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil, le président de la Commission de régulation de l'énergie est compétent, en tant qu'ordonnateur, pour d'une part transiger afin de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité nés d'une demande fondée de remboursement partiel de cette contribution au titre des années 2009 à 2015, à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe affectée à des finalités autres que sa finalité environnementale, d'autre part engager le paiement des sommes correspondantes.
II.-La méthodologie applicable par le président de la Commission de régulation de l'énergie en vue de la conclusion des conventions transactionnelles est soumise pour avis, préalablement à leur conclusion, au comité mentionné à l'article L. 423-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Les conventions transactionnelles portant sur un montant supérieur à un million d'euros sont soumises pour avis, préalablement à leur conclusion, à ce comité.
III.-A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du président de la Commission de régulation de l'énergie ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction ou à raison du montant d'une transaction, dès lors, pour les transactions portant sur un montant inférieur ou égal à un million d'euros, que la méthodologie appliquée aura fait l'objet d'un avis favorable du comité mentionné au II et, pour les conventions transactionnelles portant sur un montant supérieur à un million d'euros, que l'avis émis par ce comité aura été suivi.