I. - Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD.
II. - Les opérations associées au dépistage des animaux sur prélèvements sanguins définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par les détenteurs d'animaux conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la défaillance de contention d'un détenteur, et à la demande du préfet, l'organisme à vocation sanitaire apporte son concours à la réalisation pratique desdites mesures.
III. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, l'organisme à vocation sanitaire notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que les conséquences en cas de non-réalisation de celles-ci dans les délais impartis.
IV. - Lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, le troupeau devient non conforme.