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Article ANNEXE, art. 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.