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Article ANNEXE, art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.