I. - Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, désigné ci-après comme le maître d'œuvre et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD en application de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.
II. - Les opérations associées au dépistage des animaux sur prélèvements sanguins définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par les détenteurs d'animaux conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du préfet, le maître d'œuvre apporte son concours à la réalisation desdites mesures.
III. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, le maître d'œuvre notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que le risque encouru en cas de non-réalisation de celles-ci.
IV. - Si lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, le troupeau devient non conforme et la sortie des bovins du troupeau n'est autorisée que pour l'abattoir.