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Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte)

Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte)

En application de l'article 28-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article 613-7 du code de la sécurité sociale débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contribution prévues à l'article 4-3 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation.