Information des personnes concernées.
Conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, tout établissement ou organisme mentionné au I de l'article 1er informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de demander l'inscription dans ce fichier des informations le concernant, visées à l'article 6 du présent arrêté.
Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du tribunal judiciaire qui communique à la Banque de France les informations nécessaires à l'inscription prévue par l'article 10 du présent arrêté.