Modalités de consultation.
I. ― Dans le cadre des consultations prévues à l'article 2, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :
― les informations visées au I de l'article 6 ci-dessus ;
― le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;
― l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 10 ;
― l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné au V de l'article 10 ;
― la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, sauf mesure de radiation anticipée.
Ces établissements et organismes peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés au I de l'article 10.
II. ― La communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue :
― soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ;
― soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.
III. ― Les tarifs de consultation sont fixés par la Banque de France de manière à couvrir l'intégralité des coûts du fichier, y compris la délivrance de l'attestation visée au IV de l'article 13. Ces coûts sont supportés par les établissements et organismes qui interrogent le fichier. Les tarifs sont liés aux procédures de consultation utilisées et au nombre d'interrogations.