I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le militaire de la gendarmerie nationale, rédacteur de la note, et les autres militaires de la gendarmerie nationale affectés dans son unité, sauf s'il s'y oppose. Dans ce cas, seuls les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans son unité peuvent y accéder ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans une autre unité.
II. - Les autorités judiciaires sont destinataires des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er dans le cadre et dans les limites des besoins de l'exercice de leurs compétences.
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite où l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Le préfet et le sous-préfet territorialement compétents ;
2° Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Le maire de la commune concernée.