Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent décret. Ces données et informations sont relatives :
1° A l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou aux objets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationale ou de l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données à caractère personnel collectées dans les conditions prévues au V de l'annexe au présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle ne sont possibles qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. Elles ne peuvent être saisies que dans la zone mentionnée au V de l'annexe au présent décret. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.