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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier)

Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application de l'article R. 3113-40 du code des transports, les titulaires du baccalauréat professionnel transport " Exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 3113-39 du même code.

Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, les titulaires du baccalauréat professionnel transport " Exploitation des transports ", du baccalauréat professionnel " Transport " et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du même article.