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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.