Article D4011-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4011-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.