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Article D4011-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4011-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.