I. - Après autorisation de l'autorité militaire, les professionnels de santé du service de santé des armées exerçant dans le ressort d'une agence régionale de santé peuvent s'engager, entre eux ou avec d'autres professionnels de santé, à appliquer, dans le ressort de cette agence, les protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé. Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions fixées aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé leur sont applicables.
II. - Les professionnels de santé du service de santé des armées font enregistrer leur demande d'adhésion auprès de l'agence régionale de santé, qui procède aux vérifications prévues à l'article L. 4011-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et s'assure que l'autorisation de l'autorité militaire a été obtenue.
III. - Le professionnel de santé du service de santé des armées peut se retirer du protocole de coopération auquel il a adhéré. Il en fait la demande auprès de l'agence régionale de santé et en informe l'autorité militaire.
IV. - L'autorité militaire signale à l'agence régionale de santé tout retrait d'autorisation ou toute mutation en dehors du ressort de l'agence concernant un personnel du service de santé des armées ayant adhéré à un protocole. Lorsque l'agence régionale de santé décide de mettre fin à l'application d'un protocole auquel a adhéré un professionnel de santé du service de santé des armées ou à l'adhésion d'un de ces professionnels, elle en informe l'autorité militaire concernée.