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Article 286 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 286 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;

a) (Abrogé)

b) (Abrogé)

c) (Abrogé)

2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;

3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;

4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.