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Article R*421-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sont dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations ;

f) Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense.