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Article R1211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les opérations immobilières qualifiées d'opérations sensibles intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense et les servitudes qui leur sont associées, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, sont soumises à la commission mentionnée à l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.