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Article R122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.