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Article R217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

– par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;

– par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.