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Article R2342-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)



Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :

1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

2° La durée de l'autorisation ;

3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.