En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.