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Article R2352-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;

2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

3° Les installations soumises à des règles de protection du secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.