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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, unités capitalisables ou brevets suivants :

– brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage sur glace", spécialité "patinage artistique" ou "danse sur glace" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de glace ” ;

– brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage sur glace ” ;

– brevet d'assistant fédéral dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral quatrième degré “ disciplines d'expression sur glace ” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral cinquième degré “ disciplines d'expression sur glace ” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral deuxième degré “ disciplines d'expression sur glace ” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– unité capitalisable trois (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ patinage ” ;

– unité capitalisable quatre (UC4) “ être capable d'encadrer le patinage en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ patinage ”.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat justifiant, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace, être inscrit ou avoir été inscrit dans les cinq ans précédant l'entrée en formation, sur la liste des sportifs d'élite régionale de la Fédération française des sports de glace dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 .

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.