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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

ANNEXE III
PIÈCES À FOURNIR EN VUE DE L'OBTENTION DU PAIEMENT D'UN ACOMPTE CONCERNANT LES OPÉRATIONS PLUS OU PLAI

Pour le premier acompte :

- pour les opérations visées au 3° ou 4° du I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation sans travaux : justification de l'acquisition de l'immeuble par la production d'un acte de vente ;
- état des dépenses, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique, décomposé selon les postes prévus par l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- convention APL.

Pour les acomptes suivants :

- état des dépenses, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour les organismes à comptabilité publique, décomposé selon les postes prévus par l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;

Pour le solde :

- état récapitulatif détaillé des dépenses par fournisseurs définitif, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique ;
- la décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation.