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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)


Le service d'incendie et de secours met en place les moyens nécessaires, notamment un centre d'appel, afin d'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixés par la délibération prévue à l'article 3.