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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)


Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent également être réalisées sur les différents sites du service d'incendie et de secours, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet, situé dans des locaux du service d'incendie et de secours désignés, et accessible a minima pendant les heures habituelles de service. Le service d'incendie et de secours s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. La délibération définie à l'article 3 fixe l'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés. Cette durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.
Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné à l'alinéa précédent. Le service d'incendie et de secours s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées.