Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)


Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle du service d'incendie et de secours et des délégués de liste, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests ont été effectués ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
Le scellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement est ouverte aux électeurs.