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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours)


Le service d'incendie et de secours met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres du service d'incendie et de secours, des représentants des organisations ayant déposé une liste de candidatures au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.