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Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2478 et 2479 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.