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Article 69-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 69-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

I.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et à Paris, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et aux chargés de mission ;

2° Pour la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ainsi que pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;

3° Pour les matières relevant de ses attributions, au préfet, directeur de cabinet ;

4° Pour le fonctionnement du service de permanence, aux préfets, sous-préfets et tout fonctionnaire chargé d'assurer le service de permanence, pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale, interdépartementale et départementale.

Ces chefs ou responsables de services peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Ces chefs ou responsables de services, ainsi que les adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris mentionné au 11°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

7° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;

8° Aux agents en fonction dans la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour les matières relevant de leurs attributions ;

9° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;

10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

11° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.

II.-Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions de l'article 66, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer sa signature, outre aux préfets mentionnés au a du II du même article, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux agents placés sous son autorité.