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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs)


ANNEXE
MODÈLE DE STATUTS DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES CHASSEURS


Article 1er
Objet


1. La fédération départementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents.
2. Elle apporte son concours à la prévention du braconnage.
3. Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle apporte son concours à l'organisation de l'examen du permis de chasser.
4. Elle conduit des actions d'information, de formation, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers.
5. Elle exerce, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui lui sont confiées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et coordonne l'action de ces associations.
6. Elle assure la gestion des plans de chasse individuels conformément aux dispositions des articles L. 425-8 et L. 425-10 du code de l'environnement.
7. Elle assure la validation annuelle du permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasse accompagnée.
8. Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement.
9. Elle conduit également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.
10. Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elle contribue financièrement au fonds mentionné à l'article L. 421-14 du code de l'environnement, pour un montant fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année.
11. Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement.
12. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs.
13. La fédération départementale des chasseurs peut recruter, pour l'exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
14. La fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ier et du titre II du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre.


Article 2


15. La fédération départementale des chasseurs, dans le cadre des activités définies à l'article 1er, peut assurer des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires appartenant à des personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes :
16. 1° La demande est souscrite à la fédération départementale des chasseurs ;
17. 2° Les contributions demandées à cet effet sont fixées d'un commun accord entre les parties selon un barème établi par le conseil d'administration après avis de l'assemblée générale de la fédération ;
18. 3° Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l'engagement qui ne peut être inférieure à un an renouvelable par tacite reconduction.


Article 3
Composition et adhésion


19. I. - La fédération départementale des chasseurs regroupe :
20. 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;
21. 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
22. II. - Peut en outre adhérer à la fédération :
23. 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;
24. 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.
25. Une même personne peut adhérer à la fédération en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
26. L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération départementale des chasseurs d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire d'un droit de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Ces cotisations comprennent une part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs. Les montants minimaux de ces cotisations sont fixés annuellement par la Fédération nationale des chasseurs, en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement. Le montant de la cotisation temporaire payée par un chasseur qui valide son permis est égal au quart ou à la moitié du montant de la cotisation annuelle, en fonction de la durée de validation demandée.
27. A la cotisation s'ajoutent, le cas échéant, les ou l'une des participations prévues à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
28. Un titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci en tant que titulaire d'un droit de chasse dans le département, verse une cotisation à chacun de ces deux titres.
29. Quelle que soit sa date, l'adhésion annuelle est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse en cours.
30. Le versement de la cotisation par les titulaires du permis de chasser est constaté par la remise à l'adhérent du document de validation du permis de chasser muni d'un timbre ou d'une mention infalsifiable destiné au contrôle du droit de vote à l'assemblée générale. Le versement de la participation individuelle prévue à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est constatée dans les mêmes conditions.
31. L'adhésion et le versement de la cotisation par les titulaires d'un droit de chasse sont constatés par la remise d'une carte fédérale permettant notamment le contrôle du droit de vote à l'assemblée générale.


Article 4
Durée et siège social


32. La durée de la fédération départementale des chasseurs est illimitée.
33. L'année sociale commence au 1er juillet et s'achève au 30 juin de l'année qui suit.
34. Le siège de la fédération départementale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local à son usage exclusif, acquis ou loué à cet effet.


Article 5
Conseil d'administration


35. La fédération départementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres, fixé par l'assemblée générale, est compris entre neuf au moins et seize au plus.
36. La composition du conseil d'administration, également fixée par l'assemblée générale, assure une représentation, en fonction de leur importance, des divers secteurs géographiques et des différentes formes d'organisation des territoires de chasse existant dans le département.
37. La composition du conseil d'administration respectera a minima une représentation hommes-femmes proportionnelle à celle des adhérents de la fédération.
38. Cette composition est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
39. Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin de liste, par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. Est élue la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Tout panachage est interdit.
40. En cas de vacance de cinq postes d'administrateurs au plus en cours de mandat, le conseil peut pourvoir au remplacement des administrateurs concernés par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale. Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé. En cas d'élection anticipée, la liste nouvellement élue exerce ses fonctions jusqu'à l'échéance nationale sexennale suivante.
41. Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées au secrétariat de la fédération départementale des chasseurs, pendant les heures d'ouverture des bureaux, en nombre égal aux postes à pourvoir. A l'occasion de ce dépôt, il est délivré un récépissé. Cette formalité doit être accomplie au moins vingt jours avant le jour de l'assemblée générale. Tout candidat doit, en même temps que le dépôt de sa candidature, joindre une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité. A défaut de respect de ces deux formalités, la candidature est irrecevable.
42. Sous sa responsabilité, le responsable de liste effectue ces formalités.
43. Aucun retrait volontaire ou remplacement n'est autorisé après le dépôt de la liste. Après l'élection, le conseil pourra recourir au mécanisme de la cooptation prévu au présent article en cas de vacance de cinq postes d'administrateur.
44. Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;
3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit rémunérée ou appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;
4° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
5° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;
6° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
45. Le bureau vérifie la recevabilité des candidatures et en avise les candidats. Il les invite à régulariser leur situation dans un délai suffisant.
46. Tout administrateur qui ne répond plus à l'une des conditions du présent article est réputé démissionnaire. Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision motivée du conseil.
47. La juridiction judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.


Article 6
Bureau


48. Dans le mois suivant son entrée en fonction, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint dont les fonctions ne sont pas cumulatives.
49. Le bureau est élu pour six ans, sauf en cas de remplacement de ses membres en cours de mandat. Les mandats des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
50. Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.
51. Le président est le représentant légal de la fédération départementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au(x) vice-président(s) ou à un membre du conseil d'administration.
52. Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
53. Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération départementale des chasseurs.


Article 7
Fonctionnement


54. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins quatre fois par an et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.
55. Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins la moitié plus un de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins cinq jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.
56. Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.
57. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
58. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus de sa voix, à l'exception de la délibération prévue par l'article L. 422-6 du code de l'environnement, qui est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59. Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant avant le 28 février. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 11. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.
60. Le conseil détermine la composition et le fonctionnement de la commission départementale de sécurité à la chasse, prévue par l'article L. 424-15 du code de l'environnement.
61. Le conseil d'administration décide de toute action en justice à entreprendre tant en demande qu'en défense ou en intervention devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.
62. Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau.
63. Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
64. Les personnels de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.
65. Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.
66. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la fédération départementale des chasseurs.


Article 8


67. Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Seul le président peut bénéficier d'une indemnité de représentation dans les conditions définies par le conseil d'administration.
68. Des remboursements de frais aux membres du conseil d'administration sont possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration.


Article 9


69. Le président et le conseil d'administration sont assistés notamment d'un service administratif et d'un service technique.
70. Le président peut nommer un directeur ou une directrice qui, sous son autorité, assure la coordination des services et la direction des personnels directement appointés par la fédération départementale des chasseurs.
71. La fédération peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en situation de détachement ou de disponibilité.


Article 10
Comptabilité


72. L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
73. Les comptes de la fédération sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
74. En outre, ce plan comptable fait notamment apparaître :
75. a) Les produits comprenant notamment :


- le produit des cotisations ;
- le produit des contributions versées par les adhérents qui désirent passer avec la fédération départementale des chasseurs un contrat de service pour leur territoire ;
- le montant des dons, legs, subventions de toute nature et rétributions pour prestations de services ;
- les contributions financières, distinguant notamment le produit perçu de l'Etat ou de l'Office français de la biodiversité destiné aux actions cofinancées par le fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- le montant des indemnités et dommages et intérêts qui peuvent lui être accordés ;
- les produits financiers ;
- le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 du code de l'environnement ;
- le produit des participations des adhérents au titre de l'article L. 426-5 du code de l'environnement ;
- le produit des participations personnelles des chasseurs de grand gibier au titre de l'article L. 426-5 du code de l'environnement ;
- le produit des participations des détenteurs de droit de chasse portant sur des territoires sur lesquels est chassé le grand gibier ;
- le produit des participations pour chaque dispositif de marquage de grand gibier au titre de l'article L. 426-5 du code de l'environnement ;
- le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, et pour les missions prévues à l'article 3 des présents statuts ;
- le montant des aides perçues dans le cadre de l'article L. 421-14 ;
- toutes autres ressources non interdites par les lois et règlements.


76. b) Les charges comprenant notamment :


- les frais généraux ;
- les rémunérations des personnels ;
- les dépenses afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts ;
- les contributions financières versées notamment aux associations communales de chasse agréées ;
- les cotisations dont les cotisations obligatoires à la fédération régionale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ;
- les frais de contentieux ;
- le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
- le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de grand gibier définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
- le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
- le financement des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
- le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- les contributions au fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- les charges financières ;
- les charges liées aux actions financées par le fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- toute autre charge non interdite par les lois et règlements.


77. La Fédération met en œuvre une comptabilité analytique faisant notamment apparaître :


- une section relative au fonctionnement général ;
- une section relative aux opérations de prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement, les flux financiers de cette section étant réalisés sur un compte bancaire autonome ;
- une section relative aux actions financées par le fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- toute autre section analytique permettant de suivre ses différentes missions et d'en assurer la transparence.


78. Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.
79. La fédération a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.


Article 11
Assemblée générale


80. L'assemblée générale comprend tous les membres de la fédération départementale des chasseurs ayant versé leur cotisation à quelque titre qu'ils soient affiliés.
81. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, avant le 30 avril.
82. Un mois au moins avant la date fixée, les membres de la fédération départementale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire.
83. Toutefois, ces convocations peuvent être faites dans les mêmes délais par voie d'annonces dans un journal local d'information générale ou d'annonces légales.
84. Quel que soit le mode de convocation, l'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.
85. Le président de la fédération ou un vice-président s'il est empêché dirige, avec le concours du bureau de la fédération, les travaux de l'assemblée générale.
86. L'assemblée générale entend le rapport du président sur la situation et la gestion de la fédération. Ce rapport relate également les activités de la fédération. Le trésorier rend compte de la gestion.
87. Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.
88. Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant, vote le montant des cotisations et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
89. Les décisions prises par l'assemblée générale relatives aux cotisations et contributions de ses adhérents doivent être conformes aux règles adoptées par la Fédération nationale des chasseurs en référence aux dispositions fixées par l'article R. 423-21 du code de l'environnement.
90. Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
91. Les adhérents de la fédération peuvent adresser des questions à l'assemblée générale.
92. Pour que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, elles doivent être présentées par cinquante adhérents. Ceux-ci adressent la question, par courrier recommandé avec avis de réception, à la fédération départementale des chasseurs pour qu'elle soit reçue au secrétariat de la fédération au moins vingt jours avant le jour de l'assemblée générale.
93. Il y est répondu durant l'assemblée générale. La question est soumise au vote de l'assemblée générale sur décision du conseil d'administration.
94. Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.
95. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération départementale.
96. Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent de la fédération, dispose d'une voix. Il peut donner procuration par écrit à un autre adhérent, titulaire du permis de chasser ou détenteur d'un droit de chasse. Cette procuration identifie le mandataire et le mandant. Si le mandataire est le représentant d'une personne morale, cela est précisé dans la procuration.
97. Un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la fédération, qui n'est ni titulaire d'un droit de chasse, ni représentant d'une société, d'un groupement ou d'une association de chasse dans le département ne peut détenir plus de 50 pouvoirs. Le règlement intérieur peut fixer un seuil plus faible qui ne peut être inférieur à 10.
98. Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent de la fédération, dispose d'une voix par 50 hectares ou tranche de 50 hectares jusqu'à un maximum de 2 500 hectares. La superficie retenue pour l'établissement des droits de vote est celle qui a été déclarée lors de l'adhésion annuelle. Il peut déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent.
99. Lorsque le mandant est une personne physique, le mandat désigne expressément soit le mandataire lorsqu'il s'agit d'une autre personne physique, soit le représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
100. Lorsque le mandant est une personne morale, le mandat est donné conformément aux dispositions qui régissent celle-ci. Le mandataire peut être une personne physique ou morale.
101. Les adhérents de la fédération qui disposent de pouvoirs en vue de l'assemblée générale doivent, vingt jours avant la date de celle-ci, adresser la liste nominative des droits de vote dont ils disposent. La fédération arrête ces listes avant l'assemblée. Tous les adhérents de la fédération peuvent en prendre connaissance au siège de la fédération pendant les huit jours précédant l'assemblée. Ils peuvent consulter la liste de l'ensemble des adhérents.
102. Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu'un centième du nombre total des adhérents de la campagne cynégétique précédente.
103. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Tout scrutin électoral est pris à scrutin secret, les autres décisions sont prises à scrutin secret ou selon d'autres modalités inscrites au règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
104. Le rapport annuel et les comptes sont mis à disposition, sur simple demande, de tous les membres de la fédération départementale des chasseurs à son siège social.


Article 12
Contrôle


105. Le préfet est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
106. Le président transmet au préfet le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.
107. Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires.
108. En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
109. Le président informe la fédération nationale de la mise en œuvre de ces dispositions et la consulte pour avis. Cet avis est communiqué au préfet.
110. Conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, le préfet contrôle l'exécution par la fédération des missions de service public auxquelles elle participe dans les domaines suivants :
a) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
b) Contribution à la prévention du braconnage ;
c) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
d) Participation à la formation et à l'organisation de l'examen du permis de chasser et validation du permis de chasser ;
e) Coordination et gestion des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
f) Gestion des plans de chasse individuels ;
g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures.
111. A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.


Article 13
Règlement intérieur


112. La fédération adopte un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Préparé par le conseil d'administration, le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale.