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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)

Méthodes de mesure

I. - La mesure du débit d'air des installations est effectuée :

A. - Dans les conduits, notamment par les techniques suivantes :

1° Par exploration du champ de vitesse ;

2° Par traçage ;

3° Par appareils déprimogènes (au sens de la norme NF X 10102).

B. - Dans les ouvertures (aux bouches d'aspiration ou de soufflage) par exploration du champ de vitesse.

II. - La mesure de l'efficacité de captage est effectuée par traçage pour les fines poussières et les gaz et, le cas échéant, par pesée ou bilan matière pour les autres poussières.

III. - La mesure de l'efficacité de filtration ou de dépoussiérage d'une installation de recyclage est effectuée :

- pour les poussières totales ou alvéolaires par la mesure directe des concentrations en amont et en aval du dispositif ;

- pour les poussières totales, quand la méthode précédente n'est pas utilisable, par l'établissement indirect du bilan matière.

IV. - La mesure de l'efficacité d'épuration d'une installation de recyclage se fait sur le ou les polluants représentatifs de la pollution ambiante.

V. - La mesure de la concentration en poussières doit être représentative de l'exposition des salariés évaluée sur un poste de travail, elle porte sur :

- les poussières totales ;

- les poussières alvéolaires, telles qu'elles sont définies à l'article R. 4222-3 du code du travail.

Elle se fait selon le cas :

- soit à l'aide de méthodes de mesure individuelle ;

- soit à l'aide de méthodes de mesure à point fixe.

Toutes ces mesures sont effectuées en suivant les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.