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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)

Résultats des mesures et des contrôles

Les résultats des mesures et des contrôles sont consignés dans un document transmis, en application de l'article R. 4722-2 du code du travail, par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

Ce document doit indiquer ou comporter :

A. - Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme agréé qui a été chargé des contrôles, le nom de la personne qui a effectué les mesures ainsi que la date de son intervention ;

B. - Un schéma général précisant l'emplacement des différents locaux, appareils, filtres, systèmes de captage, épurateurs ayant fait l'objet des contrôles.

C. - Pour chaque type de mesure :

- les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage ;

- la technique de mesure utilisée ;

- les résultats de mesure : valeur moyenne et écart type ;

- l'erreur limite aléatoire et une estimation des erreurs limites systématiques et combinées, telles qu'elles sont définies dans la norme NF X 10106.

D. - De plus pour chaque mesure spécifique suivante :

1° Pour les mesures de débit d'air :

a) Pour l'ensemble des mesures :

- les conditions de mesure (température, humidité, pression) ;

- la valeur moyenne de chaque débit volumique aux conditions de mesure ;

- le nombre de points de mesure et leurs emplacements.

b) Lorsqu'il s'agit de débit d'air neuf :

- les locaux concernés par les mesures ;

- les effectifs occupant ces locaux ;

- les débits qui en résultent par occupant.

c) Pour les mesures par exploration du champ de vitesse ou par appareil déprimogène dans les conduits :

- les longueurs droites et les singularités du conduit en amont et en aval de la section de mesure ;

- les caractéristiques de l'écoulement du flux d'air.

d) Pour les mesures par traçage :

- la nature, le débit et la vitesse d'éjection du traceur ;

- la géométrie de l'émetteur du traceur ;

- le temps de mesure ;

- les caractéristiques du conduit entre le point de génération du traceur et la section de mesure.

2° Pour les mesures d'efficacité de captage :

- la nature, le débit, la direction et la vitesse d'éjection du traceur ;

- la géométrie de l'émetteur du traceur ;

- la localisation des points d'émission et de prélèvement ;

- la vitesse et la direction des courants d'air éventuels ;

- le temps de mesure ;

- les réglages de l'installation au moment de la mesure ;

- la valeur moyenne et la valeur minimale (définie comme la valeur telle que l'efficacité soit supérieure à cette valeur pendant 95 p. 100 du temps).

3° Pour les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et d'épuration :

- la nature des installations contrôlées ;

- la nature des poussières filtrées et des polluants épurés ;

- les différents polluants mesurés ;

- le nombre de machines ou postes de travail en service lors de ces mesures ainsi que le niveau d'activité de chaque poste de travail au moment de la mesure.

4° Pour les mesures de concentration de poussières :

- la position des capteurs de mesure ;

- les caractéristiques des postes de travail concernés et, le cas échéant, le nom du ou des porteurs de ces capteurs ;

- la durée des mesures ;

- les débits de prélèvement ;

- la valeur de concentration en poussières totales ;

- la valeur de concentration en poussières alvéolaires.

E. - Pour les contrôles :

1° Des filtres :

- les caractéristiques des filtres données par le fabricant (référence, classe d'efficacité), l'efficacité de la filtration qui en résulte ;

- leur perte de charge, leur état, leur entretien lors du contrôle.

2° Des dépoussiéreurs et des épurateurs :

- leurs caractéristiques, leur état, leur entretien et leur perte de charge lors du contrôle.

3° Des systèmes de surveillance :

- leurs caractéristiques, le résultat de la vérification de l'étalonnage du réglage des détecteurs et des tests de fonctionnement.

F. - Lorsque sont prescrites les mesures prévues à l'article 1er, alinéa C 1 :

- pressions statiques ou vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou aux efficacités de captage.

Enfin, le document met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements, locaux ou installations pour lesquels les limites et dispositions fixées par les articles R. 4222-6 à R. 4222-16, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail ne sont pas respectées et fait apparaître la comparaison des mesures et contrôles réalisés avec les données du dossier de valeurs de référence prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations.