La présentation et la conservation des résultats doivent être compatibles avec la préservation du secret industriel quant aux produits et procédés mis en oeuvre et, notamment, sur demande de l'employeur, les schémas d'installation, l'activité des postes de travail, le nom du personnel peuvent être fournis sous la forme codée habituelle connue de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.