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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.

Les luxmètres utilisés devront :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée du photorécepteur ;

3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité.