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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Les mesures de luminance sont effectuées au moyen de luminancemètres qui doivent :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale d'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de visée réflexe permettant de s'assurer de l'orientation correcte de l'appareil et de connaître avec précision la zone couverte par la visée ;

3° Avoir un angle d'ouverture de un degré ;

4° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ou être régulièrement réglés à l'aide d'une source étalon, elle-même vérifiée depuis moins de deux ans dans un laboratoire accrédité précité.

Toutefois les luminancemètres sans visée réflexe et avec des angles d'ouverture supérieurs à un degré peuvent être utilisés pour des mesures de luminance de grandes surfaces ; ces appareils doivent répondre aux spécifications des paragraphes 1°) et 4°) ci-dessus.