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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Les résultats des relevés photométriques sont consignés sur un document communiqué, en application de l'article R. 4722-2 du code du travail, par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

Ce document indique :

Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme agréé qui a effectué les relevés photométriques ainsi que la date de son intervention ;

Pour les mesures d'éclairement :

- un schéma précisant l'implantation des luminaires, l'emplacement des points de mesure et les valeurs relevées ;

- les niveaux d'éclairement moyen déterminés selon la méthode définie dans la norme X 35 103 précitée ;

Pour les mesures de luminance, l'emplacement des points de mesure, les surfaces visées par ces mesures et les valeurs relevées ;

Le cas échéant, le document met en évidence les emplacements des points de mesure où les limites fixées par les articles R. 4223-4, R. 4223-5, R. 4223-6 et R. 4223-8 du code du travail ne sont pas respectées.