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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, unités capitalisables ou brevets fédéraux suivants :

– brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports de glace” ;

– brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage sur glace ”

– brevet d'assistant fédéral de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral quatrième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral cinquième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral deuxième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse” ;

– unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité”du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse”.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat justifiant, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace, être inscrit ou avoir été inscrit dans les cinq ans précédant l'entrée en formation, sur la liste des sportifs d'élite régionale de la Fédération française des sports de glace dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en patinage de vitesse inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.