Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement
et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (1)
1. Un navire à passagers doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
3.1. Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers, tels que spécifiés au paragraphe 1, doivent avoir :
1.. un calculateur de stabilité de bord ; ou
2.. un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2).
3.2. Les navires à passagers construits avant le 1er janvier 2014 doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.1 au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée après le 1er janvier 2025.
(1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369 révisée).
(2) Se reporter aux Directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400) et aux Directives révisées sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité (MSC.1/Circ.1532).