Doubles fonds des navires à passagers et des navires de charge autres que les navires-citernes
1 Un double fond doit être installé de la cloison d'abordage à la cloison du coqueron arrière, dans la mesure où cela est possible dans la pratique et compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire.
2 Là où un double fond est exigé, son plafond doit se prolonger jusqu'à la muraille de manière à protéger le fond jusqu'à l'arrondi de bouchain. Cette protection est considérée comme satisfaisante si le plafond de double fond ne se trouve en aucun point au-dessous d'un plan parallèle à la ligne de quille situé au moins à une hauteur h de la ligne de quille, calculée à l'aide de la formule suivante :
h = B/20.
Toutefois, la valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 760 mm et elle n'a pas à être considérée comme supérieure à 2000 mm.
3.1. Les petits puisards établis dans les doubles fonds pour l'assèchement des cales ne doivent pas être plus profonds qu'il n'est nécessaire. La distance verticale entre le fond d'un tel puisard et le plan coïncidant avec la ligne de quille ne doit en aucun cas être inférieure à h/2 ou à 500 mm si cette valeur est supérieure, sinon il faut démontrer que la partie en question du navire satisfait aux dispositions du paragraphe 8 du présent article.
3.2. D'autres puisards (par exemple les caisses de retour d'huile de graissage sous les machines principales) peuvent être autorisés par l'Administration, si elle estime que les dispositions d'ensemble assurent une protection équivalente à celle que fournit un double fond conforme aux prescriptions du présent article.
3.2.1. Pour un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou pour un navire à passagers, il faut donner la preuve d'une protection équivalente en démontrant que le navire est capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8. Sinon, les puisards pour huile de graissage au-dessous des machines principales peuvent faire saillie dans le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h à condition que la distance verticale entre le fond des puisards et le plan coïncidant avec la ligne de quille ne soit pas inférieure à h/2 ou à 500 mm si cette valeur est supérieure.
3.2.2. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration.
4 Il n'est pas nécessaire d'installer un double fond au droit des citernes étanches à l'eau, non plus qu'au droit des citernes sèches de dimensions modestes, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise dans le cas d'une avarie de fond ou de bordé.
5 Dans le cas de navires à passagers auxquels s'appliquent les prescriptions de l'article 221-II-1/01.5 et qui effectuent un service régulier dans les limites prévues pour un voyage international court tel que défini à l'article 221-III/03.22, l'Administration peut dispenser le navire d'avoir un double fond, si elle considère que l'installation d'un double fond ne serait pas compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire.
6. Toute partie d'un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou d'un navire à passagers qui n'est pas pourvue d'un double fond conforme au paragraphe 2 dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 ou 5 doit être capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8 dans cette partie du navire. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les autres configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration.
7. Lorsque la configuration du fond d'un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou d'un navire à passagers est inhabituelle, il doit être démontré que le navire est capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les autres configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration.
8. On doit s'assurer qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 3.1, 3.2.1, 6 ou 7 en démontrant que si, calculé conformément à l'article 221-II-1/0 7-2, n'est pas inférieur à l'unité dans toutes les conditions de service, lorsque le navire subit une avarie de fond ayant les dimensions indiquées à l'alinéa.2 ci-dessous en un endroit quelconque de la partie du navire qui est touchée :
.1 l'envahissement de tels espaces ne doit pas rendre inutilisables l'alimentation électrique et l'éclairage de secours, les communications internes, les moyens de signalisation et autres dispositifs d'urgence dans d'autres parties du navire ;
.2 on suppose que les dimensions de l'avarie considérée sont les suivantes :
Sur une longueur de 0,3 L, mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire |
En n'importe quelle autre partie du navire |
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Etendue longitudinale |
1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Etendue transversale |
B/6 ou 10 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
B/6 ou 5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Etendue verticale, mesurée à partir de la ligne de quille |
B/20 ou 2 m, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 0.76 m ni supérieure à 2m. |
B/20 ou 2 m, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 0.76 m ni supérieure à 2m. |
.3 si une avarie de dimensions inférieures à celles de l'avarie maximale décrite à l'alinéa.2 entraîne des conditions plus graves, il faudrait prendre en considération cette avarie-là.
9 Dans le cas des grandes cales inférieures des navires à passagers, l'Administration peut exiger un double fond d'une hauteur plus importante, sans que cette hauteur, mesurée à partir de la ligne de quille, dépasse B/10 ou 3 mètres, la plus petite de ces deux valeurs étant retenue. On peut sinon calculer les avaries de fond pour ces zones conformément aux dispositions du paragraphe 8, mais en supposant que ces avaries ont une étendue verticale plus importante.