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Article 221-II-1/21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manœuvres et inspections périodiques des portes étanches à l'eau, etc., à bord des navires à passagers

1. Il doit être procédé chaque semaine à des essais de fonctionnement des portes étanches à l'eau, des hublots, des sectionnements et des organes de fermeture des dalots, des manches à escarbilles et des manches à ordures. A bord des navires effectuant des voyages dont la durée excède une semaine, une série complète d'essais de fonctionnement doit avoir lieu avant l'appareillage et ensuite, au moins une fois par semaine pendant le voyage.

2 Toutes les portes étanches à l'eau, qu'elles soient à charnières ou mues par une source d'énergie, ménagées dans les cloisons étanches à l'eau et utilisées au cours de la navigation doivent être manœuvrées quotidiennement.

3 Les portes étanches à l'eau, y compris les mécanismes et indicateurs correspondants, ainsi que tous les sectionnements dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche à l'eau, et tous les sectionnements dont dépend la manœuvre des traverses d'équilibrage utilisables en cas d'avarie, doivent être périodiquement inspectés au cours de la navigation à raison d'une fois au moins par semaine.

4. Mention de tous les essais de fonctionnement et de toutes inspections prescrits par le présent article doit être faite dans le livre de bord et toute défectuosité constatée doit y être explicitement notée.