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Article 221-II-1/22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers qui transportent 36 personnes ou plus

Un système de détection de l'envahissement doit être installé dans les espaces étanches à l'eau situés au-dessous du pont de cloisonnement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux directives relatives aux systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers (MSC. 1/ Circ. 1291).