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Article Annexe 221-II-2/A.2 (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 221-II-2/A.2 (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

CHAPITRE 10

DISPOSITIFS DE DETECTION DE LA FUMEE PAR PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS D'AIR

1 Application :

Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air dans les espaces à cargaison qui sont prescrits aux termes du chapitre 221-II-2 de la présente division.

Sauf disposition expresse contraire, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2012 ou après cette date.

2 Spécifications techniques :

2.1. Prescriptions générales :

2.1.1. Chaque fois que le terme "dispositif" est utilisé dans le texte du présent chapitre, il signifie un "dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air".

2.1.1.1. Un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air se compose principalement des éléments suivants :

.1 Accumulateurs de fumée : dispositifs collecteurs d'échantillons d'air installés aux extrémités ouvertes des tuyaux d'échantillonnage dans chaque cale de chargement qui ont pour fonction de recueillir les échantillons d'air prélevés pour les envoyer au tableau de commande par les tuyaux d'échantillonnage et qui peuvent également servir d'ajutages pour le dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz, s'il en existe un ;

.2 Tuyaux d'échantillonnage : circuit de tuyautages qui relie les accumulateurs de fumée au tableau de commande, disposé en sections pour que le lieu où un incendie se déclare puisse être identifié rapidement ;

.3 Soupapes trois voies : si le dispositif est relié à un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz, les soupapes trois voies sont utilisées en temps normal pour relier les tuyaux d'échantillonnage au tableau de commande et, si un incendie est détecté, leur position est modifiée de façon à relier les tuyaux d'échantillonnage au collecteur de diffusion du dispositif d'extinction et à isoler le tableau de commande ; et

.4 Tableau de commande : principal élément du dispositif, qui permet de surveiller en permanence les espaces protégés pour y détecter la présence de fumée. Il comprend généralement une chambre d'observation ou des détecteurs de fumée. L'air prélevé dans les espaces protégés est aspiré par les accumulateurs de fumée et les tuyaux d'échantillonnage vers la chambre d'observation, puis vers la chambre de détection de fumée, dans laquelle le flux d'air est surveillé par des détecteurs de fumée électriques. Si de la fumée est détectée, le tableau répétiteur (qui se trouve normalement à la passerelle) émet automatiquement une alarme sonore (sans indication d'emplacement). L'équipage peut alors déterminer au niveau des détecteurs de fumée dans quelle cale de chargement s'est déclaré l'incendie et faire fonctionner la soupape trois voies appropriée pour diffuser l'agent d'extinction.

2.1.2. Tout dispositif prescrit doit pouvoir fonctionner en permanence, à l'exception des dispositifs qui fonctionnent selon le principe de l'exploration séquentielle, lesquels peuvent être acceptés si l'intervalle qui sépare deux explorations d'un même emplacement correspond à l'intervalle maximal admissible déterminé comme suit :

L'intervalle (I) devrait dépendre du nombre de points d'exploration (N) et du délai de réponse des ventilateurs (T), avec une marge de 20 % :

I = 1,2 × T × N

Toutefois, l'intervalle maximal admissible ne devrait pas dépasser 120 s (Imax = 120 s).

2.1.3. Le dispositif doit être conçu, construit et installé de façon à empêcher toute fuite de substances toxiques ou inflammables ou d'agents d'extinction dans les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité et les locaux de machines.

2.1.4. Le dispositif et son équipement doivent être conçus de manière appropriée, de façon à résister aux variations de tension en régime permanent et en régime transitoire, aux modifications de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, aux impacts et à la corrosion qui se produisent normalement à bord d'un navire et à supprimer toute possibilité d'inflammation d'un mélange inflammable de gaz et d'air.

2.1.5. Le dispositif doit être d'un type tel qu'on puisse vérifier son bon fonctionnement et le remettre en position normale de surveillance sans devoir en remplacer un élément.

2.1.6. On doit disposer d'une source d'énergie de secours pouvant alimenter le matériel électrique utilisé pour le fonctionnement du dispositif.

2.2. Spécifications des éléments :

2.2.1. Il doit être certifié que le capteur entre en action avant que la densité de la fumée dépasse 6,65 % d'obscurcissement par mètre dans la chambre de détection.

2.2.2. Les ventilateurs aspirants utilisés pour l'échantillonnage doivent être installés en double. Ils doivent avoir une puissance suffisante pour fonctionner dans des conditions de ventilation normales à l'intérieur de la zone protégée et les dimensions du tuyautage auquel ils sont reliés doivent être déterminées en fonction de la capacité d'aspiration du ventilateur et de l'agencement du circuit de tuyautages nécessaires pour que les conditions énoncées en 2.4.2.2 soient remplies. Le diamètre interne des tuyaux d'échantillonnage ne doit pas être inférieur à 12 mm. La capacité d'aspiration du ventilateur devrait être suffisante pour garantir la réponse de la zone la plus éloignée dans les délais prescrits en 2.4.2.2. Un moyen de contrôler le débit d'air doit être installé sur chaque tuyau d'échantillonnage.

2.2.3. Le tableau de commande doit permettre d'observer la fumée dans chacun des différents tuyaux d'échantillonnage.

2.2.4. Les tuyaux d'échantillonnage doivent être conçus de manière à garantir que les quantités prélevées dans chacun des accumulateurs reliés à un même point d'échantillonnage soient autant que possible égales.

2.2.5. Les tuyaux d'échantillonnage doivent être pourvus d'un dispositif qui permette de les purger périodiquement avec de l'air comprimé.

2.2.6. Le tableau de commande du dispositif de détection de la fumée doit être mis à l'essai conformément aux normes EN 54-2 (1997) et EN 54-4 (1997) et à la norme CEI 60092-504 (2001).

2.3. Prescriptions concernant l'installation.

2.3.1. Accumulateurs de fumée.

2.3.1.1. Au moins un accumulateur de fumée doit être installé dans chaque espace clos où il est prescrit de détecter la fumée. Toutefois, lorsque l'espace considéré est destiné à contenir des cargaisons d'hydrocarbures ou des cargaisons réfrigérées en alternance avec des cargaisons pour lesquelles la présence d'un dispositif d'échantillonnage de la fumée est prescrite, on peut prendre des dispositions pour isoler du dispositif les accumulateurs de fumée se trouvant dans de tels espaces. Ces dispositions doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.

2.3.1.2. Les accumulateurs de fumée doivent être installés au plafond ou aussi haut que possible dans l'espace protégé et leur espacement doit être tel qu'aucune partie de la zone du pont supérieur ne se trouve à plus de 12 m d'un accumulateur, cette distance étant mesurée horizontalement. Lorsque les dispositifs sont utilisés dans des locaux susceptibles d'être ventilés mécaniquement, il faut choisir l'emplacement des accumulateurs de fumée en tenant compte des effets de la ventilation. Au moins un accumulateur de fumée supplémentaire doit être placé dans la partie supérieure de chacune des gaines de sortie de ventilation. Un dispositif de filtrage approprié doit être installé sur ce détecteur supplémentaire pour éviter une contamination par la poussière.

2.3.1.3. Les accumulateurs de fumée doivent être placés là où ils ne risquent pas de subir de chocs ou d'être endommagés.

2.3.1.4. Les réseaux de tuyaux d'échantillonnage doivent être équilibrés de manière à satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.2.4. Le nombre d'accumulateurs reliés à chaque tuyau d'échantillonnage doit permettre de satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.4.2.2.

2.3.1.5. Les accumulateurs de fumée desservant des espaces clos différents ne doivent pas être reliés au même tuyau d'échantillonnage.

2.3.1.6. Dans les cales de chargement qui comportent des panneaux d'entrepont non étanches aux gaz (plates-formes d'arrimage mobiles), les accumulateurs de fumée doivent être placés dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de la cale.

2.3.2. Tuyaux d'échantillonnage.

2.3.2.1. Le circuit de tuyautages d'échantillonnage doit être disposé de telle façon que le lieu où un incendie se déclare puisse être identifié rapidement.

2.3.2.2. Les tuyaux d'échantillonnage doivent se vidanger automatiquement et être suffisamment protégés contre les chocs ou les dommages résultant de la manutention de la cargaison.

2.4. Prescriptions concernant le contrôle des dispositifs.

2.4.1. Signaux d'incendie visuels et sonores.

2.4.1.1. La détection de la fumée ou d'autres produits de la combustion doit déclencher un signal lumineux et sonore au tableau de commande et au tableau des indicateurs.

2.4.1.2. Le tableau de commande doit être situé sur la passerelle de navigation ou dans le poste de commande du matériel d'incendie. Un tableau des indicateurs doit être situé sur la passerelle de navigation si le tableau de commande se trouve dans le poste de commande du matériel d'incendie.

2.4.1.3. Des renseignements clairs indiquant les espaces desservis doivent être affichés sur le tableau de commande et le tableau des indicateurs ou à côté de ceux-ci.

2.4.1.4. Un système de surveillance des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement du dispositif doit déceler les défaillances de l'alimentation en énergie. Toute défaillance de l'alimentation en énergie doit déclencher, au tableau de commande et sur la passerelle de navigation, un signal lumineux et sonore distinct du signal de détection de fumée.

2.4.1.5. Des moyens doivent être prévus au tableau de commande pour acquitter manuellement tous les signaux d'alarme et de défaillance. Les alarmes sonores du tableau de commande et des tableaux des indicateurs peuvent être arrêtées manuellement. Le tableau de commande doit permettre de distinguer nettement entre les situations normales, d'alarme, d'alarme acquittée, de défaillance et de signal sonore arrêté.

2.4.1.6. Le dispositif doit être configuré de façon à se remettre automatiquement en position normale de fonctionnement après qu'il a été remédié au problème à l'origine de l'alarme et à la défaillance.

2.4.2. Mise à l'essai.

2.4.2.1. Des instructions et des pièces de rechange appropriées doivent être prévues pour les essais et l'entretien du dispositif.

2.4.2.2. Une fois le dispositif installé, il faut le soumettre à un essai de fonctionnement en produisant la fumée à l'aide de générateurs de fumée ou de dispositifs équivalents. Un signal d'alarme doit être reçu à l'organe de commande 180 secondes au plus pour les ponts-garages, et 300 secondes au plus pour les cales à conteneurs et à marchandises diverses, après l'arrivée de fumée dans l'accumulateur le plus éloigné.

CHAPITRE 11

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE A FAIBLE HAUTEUR

1 Application
Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux systèmes d'éclairage à faible hauteur qui sont prescrits aux termes du chapitre II-2 de la division 221.

2 Spécifications techniques
2.1 Prescriptions générales
Tout système d'éclairage à faible hauteur prescrit doit être approuvé par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1) ou d'une norme internationale jugée acceptable par l'Organisation (2).

CHAPITRE 12

POMPES D'INCENDIE DE SECOURS FIXES

1 Application
Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux pompes d'incendie qui sont prescrites aux termes du chapitre II-2 de la division 221. Le présent chapitre n'est pas applicable aux navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000. Pour les prescriptions qui s'appliquent à ce type de navires, voir l'article 221/11-2/10.2.2.3.1.1 de la division 221.

2 Spécifications techniques
2.1 Généralités
La pompe d'incendie de secours doit être une pompe fixe indépendante actionnée par une source d'énergie.

2.2 Spécifications des éléments
2.2.1 Pompes d'incendie de secours
2.2.1.1 Débit de la pompe
Le débit de la pompe ne doit pas être inférieur à 40 % du débit total des pompes d'incendie prescrit par l'article 221/11-2/10.2.2.4.1.1 de la division 221et ne doit en aucun cas être inférieur à ce qui suit :

.1 pour les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 1000 et pour les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 : 25 m³/h
et
.2 pour les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 2000 : 15 m³/h.

2.2.1.2 Pression aux bouches d'incendie
Quand la pompe fournit la quantité d'eau prescrite au paragraphe 2.2.1.1, la pression à une bouche d'incendie quelconque ne doit pas être inférieure à la pression minimale prescrite par le chapitre II-2 de la division 221.

2.2.1.3 Aspiration
La hauteur d'aspiration totale et la hauteur nette d'aspiration de la pompe doivent être déterminées compte dûment tenu des prescriptions de la Convention et du présent chapitre applicables au débit de la pompe et à la pression aux bouches d'incendie dans toutes les conditions de gîte, d'assiette, de roulis et de tangage auxquelles on peut s'attendre en service. L'entrée en cale sèche ou la sortie de cale sèche d'un navire sur lest n'a pas à être considérée comme une condition de service.

2.2.2 Moteurs diesel et caisse à combustible
2.2.2.1 Mise en marche du moteur diesel

Toute source d'énergie entraînée par un moteur Diesel et alimentant la pompe doit pouvoir être facilement mise en marche à froid jusqu'à une température de 0° C à l'aide d'une manivelle. Lorsqu'une mise en marche rapide de cette source d'énergie ne peut être garantie ou est impossible dans la pratique ou si des températures plus basses sont prévues et que le local dans lequel se trouve cette source d'énergie n'est pas chauffé, un chauffage électrique de l'eau de refroidissement ou du circuit d'huile de graissage du moteur Diesel doit être installé, à la satisfaction de l'Administration. Si un démarrage manuel est impossible dans la pratique, l'Administration peut accepter que de l'air comprimé, de l'électricité ou d'autres sources d'énergie accumulée, y compris de l'énergie hydraulique ou des cartouches explosives, soient utilisés comme moyens de mise en marche. Ces moyens doivent permettre de mettre en marche la source d'énergie entraînée par un moteur Diesel au moins six fois au cours d'une période de trente minutes et au moins deux fois pendant les dix premières minutes.

2.2.2.2 Capacité de la caisse à combustible
Toute caisse à combustible doit contenir suffisamment de combustible pour que la pompe puisse marcher à plein régime pendant au moins trois heures ; en outre, il doit y avoir des réserves de combustible suffisantes à l'extérieur du local des machines de la catégorie A pour que la pompe puisse marcher à plein régime pendant une période supplémentaire de 15 h.

CHAPITRE 13

AMÉNAGEMENT DES MOYENS D'ÉVACUATION

1 Application
Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux moyens d'évacuation qui sont prescrits aux termes du chapitre II-2 de la division 221.

2 Spécifications techniques
2.1 Largeur des escaliers
2.1.1 Prescriptions de base applicables à la largeur des escaliers
Les escaliers ne doivent pas avoir une largeur libre inférieure à 900 mm. La largeur libre minimale des escaliers doit être augmentée de 10 mm pour chaque personne au-delà de 90 personnes. Le nombre total de personnes à évacuer par de tels escaliers est supposé comprendre les deux tiers des membres de l'équipage et le nombre total des passagers se trouvant dans les espaces que ces escaliers desservent. La largeur des escaliers ne doit pas être inférieure à la largeur calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2.1.2.

2.1.2 Méthode à utiliser pour calculer la largeur des escaliers
2.1.2.1 Principes de base du calcul
2.1.2.1.1 La présente méthode de calcul permet de déterminer la largeur minimale des escaliers au niveau de chaque pont compte tenu des escaliers consécutifs menant à l'escalier considéré.

2.1.2.1.2 La méthode de calcul suppose l'évacuation des locaux fermés situés dans chaque tranche verticale principale individuelle et doit tenir compte de toutes les personnes qui empruntent les entourages d'escalier dans chaque tranche, même si elles rejoignent cet escalier à partir d'une autre tranche verticale.

2.1.2.1.3 Pour chaque tranche verticale principale, le calcul doit être effectué dans une situation de nuit (cas 1) et dans une situation de jour (cas 2) et la plus grande des dimensions obtenues doit être utilisée pour calculer la largeur d'escalier pour chaque pont considéré.
2.1.2.1.4 Le calcul de la largeur des escaliers doit se fonder sur le nombre de membres de l'équipage et de passagers occupant chaque pont. Le nombre d'occupants doit être calculé par le concepteur pour les locaux d'habitation des passagers et des membres de l'équipage, les locaux de service, les locaux de sécurité et les locaux de machines. Aux fins des calculs, la capacité maximale d'un local de réunion doit être définie par l'une ou l'autre des valeurs suivantes : le nombre de sièges ou d'installations analogues, ou le nombre obtenu en attribuant 2 m2 de superficie brute de pont à chaque personne.

2.1.2.2 Méthode à utiliser pour calculer la largeur minimale
2.1.2.2.1 Formules de base
Afin de déterminer la largeur d'escalier nécessaire dans chaque cas individuel pour permettre d'évacuer dans les délais voulus les personnes vers les postes de rassemblement à partir des ponts adjacents situés au-dessus ou au-dessous, il convient d'utiliser la méthode de calcul ci-après (voir les figures 1 et 2)

lorsque l'escalier dessert deux ponts : W = (N1 + N2) x 10 mm ;
lorsque l'escalier dessert trois ponts : W = (N1 + N2 + 0,5N3) x 10 mm ;
lorsque l'escalier dessert quatre ponts : W = (N1 + N2 + 0,5N3 + 0, 25N4) x 10 mm ;
lorsque l'escalier dessert cinq ponts ou plus, il convient de calculer la largeur en appliquant au pont considéré et au pont consécutif la formule prévue ci-dessus pour quatre ponts.

Dans ces formules :
W = la largeur de marche requise, mesurée entre les mains courantes de l'escalier.

On peut réduire la valeur calculée de W s'il existe, dans les escaliers au niveau du pont, une superficie de palier disponible S, obtenue en soustrayant P de Z, de manière que

P = S x 3,0 personnes/m2 et Pmax = 0,25 Z


Z = le nombre total de personnes susceptibles d'être évacuées sur le pont considéré ;

P = le nombre de personnes trouvant provisoirement refuge sur le palier ; on peut soustraire ce nombre de Z, la valeur de P ne pouvant dépasser 0,252 (arrondie au chiffre rond inférieur) ;

S = la superficie (m²) du palier, moins la superficie nécessaire à l'ouverture des portes et moins la superficie nécessaire pour rejoindre le flux dans l'escalier (voir la figure 1) ;

N = le nombre total de personnes susceptibles d'emprunter l'escalier à partir de chaque
pont consécutif considéré ; N1 correspond au pont d'où proviennent le plus grand nombre de personnes empruntant l'escalier ; N2 correspond au pont d'où proviennent le deuxième nombre le plus important de personnes rejoignant directement le flux dans l'escalier, de telle sorte que, lorsque l'on détermine la largeur d'escalier au niveau de chaque pont, N1 > N2 > N3 > N4 (voir la figure 2). Ces ponts sont censés être au niveau considéré ou en amont du pont considéré (c'est-à-dire loin du pont d'embarquement).

FIGURE 1
CALCUL DE LA SUPERFICIE DES PALIERS POUR RÉDUIRE LA LARGEUR DE L'ESCALIER

(figure 1 non reproduite)

FIGURE 2
EXEMPLE DE CALCUL DE LA LARGEUR MINIMALE (W) D'UN ESCALIER

(figure 2 non reproduite)

2.1.2.2.2 Répartition des personnes

2.1.2.2.2.1. Les dimensions des moyens d'évacuation doivent être calculées en fonction du nombre total de personnes susceptibles d'emprunter l'escalier et de passer par les portes, les coursives et les paliers (voir la figure 3) pour s'échapper. Les calculs doivent être effectués séparément pour les deux cas d'occupation des locaux spécifiés ci-dessous. La dimension retenue pour chaque élément faisant partie de l'échappée ne doit pas être inférieure à la plus grande des dimensions calculées pour chaque cas :

Cas 1 : passagers dans les cabines occupées à leur capacité de couchage maximale ; membres de l'équipage dans des cabines occupées aux 2/3 de leur capacité de couchage maximale ; et locaux de service occupés par 1/3 des membres de l'équipage.

Cas 2 : passagers dans les locaux de réunion occupés aux 3/4 de leur capacité maximale ; 1/3des membres de l'équipage répartis dans les locaux de réunion ; locaux de service occupés par 1/3 des membres de l'équipage ; et locaux d'habitation de l'équipage occupés par 1/3 des membres de l'équipage.

2.1.2.2.2.2 Aux fins du calcul de la largeur d'escalier uniquement, le nombre maximal de personnes dans une tranche verticale, y compris les personnes rejoignant les escaliers à partir d'une autre tranche verticale principale, ne doit pas être considéré comme plus élevé que le nombre maximal de personnes que le navire est autorisé à transporter.

2.1.3 Interdiction de diminuer la largeur d'escalier dans la direction du poste de rassemblement
La largeur de l'escalier ne doit pas diminuer dans la direction de l'évacuation vers le poste de rassemblement ; toutefois, lorsqu'il existe plusieurs postes de rassemblement dans une tranche verticale principale, la largeur de l'escalier ne doit pas diminuer dans la direction de l'évacuation vers le poste de rassemblement le plus éloigné.

2.2 Détail des escaliers
2.2.1 Mains courantes
Les escaliers doivent être munis d'une main courante de chaque côté. La largeur libre de l'escalier, mesurée entre les mains courantes, ne doit pas être supérieure à 1 800 mm.

2.2.2 Alignement des escaliers
Tous les escaliers dont la largeur est prévue pour plus de 90 personnes doivent se trouver dans l'axe longitudinal du navire.

2.2.3 Élévation et inclinaison
Les escaliers ne doivent pas s'élever à plus de 3,5 m sans comporter un palier et ne doivent pas avoir un angle d'inclinaison supérieur à 45°.

2.2.4 Paliers
A l'exception des paliers intermédiaires, les paliers prévus au niveau de chaque pont doivent avoir une superficie d'au moins 2 m ², augmentée de 1 m ² pour chaque supplément de dix personnes au-delà de 20 personnes, mais n'ont pas à avoir une superficie de plus de 16 m ², sauf s'ils desservent des locaux de réunion débouchant directement sur l'entourage d'escalier. Les paliers intermédiaires doivent avoir les dimensions déterminées conformément au paragraphe 2.3.1.

FIGURE 3
EXEMPLE DE CALCUL DU TAUX D'OCCUPATION

(figure 3 non reproduite)

2.3 Portes et coursives
2.3.1 Les portes, les coursives et les paliers intermédiaires faisant partie d'un moyen d'évacuation doivent être de dimensions déterminées de la même manière que pour les escaliers.
2.3.2 La largeur totale des portes de sortie de l'escalier qui donnent sur le poste de rassemblement (3) ne doit pas être inférieure à la largeur totale des escaliers desservant le pont considéré.

2.4 Échappées menant au pont d'embarquement
2.4.1 Poste de rassemblement
Il y a lieu de tenir compte du fait que les échappées menant au pont d'embarquement peuvent comprendre un poste de rassemblement. Il y a lieu de tenir compte dans ce cas des prescriptions en matière de protection contre l'incendie et des dimensions des coursives et des portes menant de l'entourage d'escalier vers le poste de rassemblement et du poste de rassemblement vers le pont d'embarquement, en notant que l'évacuation des personnes depuis les postes de rassemblement vers les postes d'embarquement sera effectuée par petits groupes de manière contrôlée.

2.4.2 Échappées menant du poste de rassemblement au poste d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage
Lorsque les passagers et les membres de l'équipage se trouvent à un poste de rassemblement qui n'est pas le poste d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, la largeur de l'escalier et des portes menant du poste de rassemblement au poste d'embarquement doit être calculée en fonction du nombre de personnes rassemblées en groupes de manière contrôlée. Il n'est pas nécessaire que la largeur de ces escaliers et portes dépasse 1 500 mm à moins que des dimensions plus grandes soient requises pour l'évacuation de ces espaces dans des conditions normales.

2.5 Plans des moyens d'évacuation
2.5.1 Il convient de prévoir des plans des moyens d'évacuation indiquant :
.1 le nombre de membres de l'équipage et de passagers dans tous les locaux normalement occupés ;

.2 le nombre de membres de l'équipage et de passagers susceptibles d'emprunter l'escalier et de passer par les portes, les coursives et les paliers pour s'échapper ;

.3 les postes de rassemblement et les postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage ;

.4 les moyens d'évacuation principaux et secondaires ; et

.5 la largeur des escaliers, des portes, des coursives et des paliers.

2.5.2 Les plans des moyens d'évacuation doivent être accompagnés de calculs détaillés permettant de déterminer la largeur des escaliers, des portes, des coursives et des paliers faisant partie des échappées.

3 Navires de charge
Les escaliers et coursives servant de moyens d'évacuation doivent avoir une largeur libre qui ne soit pas inférieure à 700 mm et comporter une main courante sur un côté. Les escaliers et coursives ayant une largeur libre égale ou supérieure à 1 800 mm doivent être pourvus d'une main courante des deux côtés. La "largeur libre" est considérée comme la distance entre la main courante et la cloison opposée ou entre les mains courantes. L'angle d'inclinaison des escaliers doit, en règle générale, être de 45° mais ne doit pas être supérieur à 50° et, dans les locaux de machines et petits locaux, à 60°. Les ouvertures de porte qui donnent accès à un escalier doivent avoir les mêmes dimensions que cet escalier.

CHAPITRE 14

DISPOSITIFS FIXES A MOUSSE SUR PONT

1. Application.

1.1. Le présent chapitre décrit en détail les spécifications applicables aux dispositifs fixes à mousse sur pont qui sont prescrites aux termes du chapitre II-2 de la Convention.

2. Spécifications techniques.

2.1. Généralités.

2.1.1. Le dispositif générateur de mousse doit être capable de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison ainsi que dans chacune des citernes à cargaison située au-dessous d'une partie de pont endommagée.

2.1.2. Le dispositif à mousse sur pont doit pouvoir être utilisé facilement et rapidement.

2.1.3. Alors que le dispositif à mousse sur pont fonctionne au débit requis, le nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie doit pouvoir être utilisé simultanément à la pression requise. Lorsque le dispositif à mousse sur pont est alimenté par une conduite commune à partir du collecteur principal d'incendie, une quantité supplémentaire d'émulseur doit être prévue pour permettre le fonctionnement de deux ajutages pendant une durée égale à celle qui est requise pour le fonctionnement du dispositif à mousse. Il doit être possible d'utiliser simultanément le nombre minimal requis de jets d'eau sur le pont sur toute la longueur du navire et dans les locaux d'habitation, locaux de service, postes de sécurité et locaux de machines.

2.2. Spécifications des éléments.

2.2.1. Solution moussante et émulseur.

2.2.1.1. Dans le cas des navires-citernes qui transportent :

. 1 Du pétrole brut ou des produits pétroliers ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé, et une pression de vapeur Reid inférieure à la pression atmosphérique ou d'autres produits liquides présentant un risque d'incendie analogue, y compris les produits énumérés dans le chapitre 18 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé) et pour lesquels un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse est efficace (se reporter aux articles 221-II-2/1.6.1 et 10.8 de la présente division) ; ou

. 2 Des produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter à l'article 221-II-2/1.6.4 de la présente division) ; ou

. 3 Des produits répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair supérieur à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter au paragraphe 11.1.3 du Recueil IBC et à l'article 221-II-2/1.6.4 de présente division).

Le taux d'application de la solution moussante ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :

. 1 0,6 l/ min/ m ² de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;

. 2 6 l/ min/ m ² de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ; ou

. 3 3 l/ min/ m ² de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement en avant du canon ; toutefois, le débit du canon utilisé ne devrait en aucun cas être inférieur à 1 250 l/ min.

2.2.1.2. Dans le cas des navires-citernes qui transportent en vrac des produits chimiques répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé), le taux d'application de la solution moussante doit être celui que prescrit le Recueil IBC.

2.2.1.3. Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant vingt minutes au moins à bord des navires-citernes équipés d'une installation de gaz inerte ou pendant trente minutes à bord des navires-citernes qui ne sont pas équipés d'une installation de gaz inerte ou qui ne sont pas tenus d'utiliser un dispositif à gaz inerte.

2.2.1.4. L'émulseur fourni à bord doit être approuvé par l'autorité compétente (8) pour les cargaisons que le navire est censé transporter. Les émulseurs du type B doivent être utilisés pour protéger les cargaisons de pétrole brut, de produits pétroliers et de solvants non polaires. Les émulseurs du type A doivent être utilisés pour les cargaisons de solvants polaires répertoriées dans le tableau du chapitre 17 du Recueil IBC. Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est censé transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'autorité compétente doivent être prévus.

2.2.1.5. Les cargaisons liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C pour lesquelles un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse ne serait pas efficace doivent satisfaire aux dispositions de la règle II-2/1.6.2.1 de la Convention.

2.2.2. Canons et cannes à mousse.

2.2.2.1. La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Les canons et cannes à mousse doivent faire l'objet d'essais sur prototype afin de garantir que le temps de foisonnement et de décantation de la mousse produite ne diffère pas de plus de ± 10 % de celui qui est déterminé au paragraphe 2.2.1.4. En cas d'utilisation d'une mousse à foisonnement moyen (taux compris entre 21 et 200), le taux d'application de la mousse et le débit de l'installation de canons doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. Au moins 50 % du taux d'application requis pour la solution moussante doit pouvoir être diffusé par chaque canon. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, l'Administration peut ne pas exiger d'installer des canons et se contenter d'exiger des cannes à mousse. Toutefois, dans ce cas, le débit de chaque canne doit être égal à 25 % au moins du taux d'application de solution moussante requis.

2.2.2.2. Le débit d'une canne doit être d'au moins 400 l/ min et sa portée en air calme doit être d'au moins 15 mètres.

2.3. Prescriptions concernant l'installation.

2.3.1. Poste principal de commande.

2.3.1.1. Le poste principal de commande du dispositif doit être installé à un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones protégées.

2.3.2. Canons à mousse.

2.3.2.1. Le nombre et l'emplacement des canons à mousse doivent permettre de satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.1.1.

2.3.2.2. La distance entre le canon et l'extrémité la plus éloignée de la zone protégée située en avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.

2.3.2.3. Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison. Les canons et raccordements pour cannes à mousse doivent être en arrière de toutes citernes à cargaison, mais ils peuvent être situés dans la tranche de la cargaison au-dessus des chambres des pompes, cofferdams, citernes à ballast et espaces vides adjacents aux citernes à cargaison s'ils sont en mesure de protéger le pont qui se trouve au-dessous et à l'arrière de chacun d'eux. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, un raccordement pour canne à mousse doit être installé à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison.

2.3.3. Cannes à mousse.

2.3.3.1. Au moins quatre cannes à mousse doivent être prévues à bord de tous les navires-citernes. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur le collecteur de mousse doivent être tels que le jet de mousse d'au moins deux cannes puisse être dirigé sur une partie quelconque de la zone du pont des citernes à cargaison.

2.3.3.2. Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse.

2.3.4. Soupapes d'isolement.

2.3.4.1. Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse, ainsi que sur le collecteur d'incendie si celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement en avant de chaque canon à mousse pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs.

CHAPITRE 15

DISPOSITIFS A GAZ INERTE

1 Application
Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs à gaz inerte qui sont prescrits aux termes du chapitre II-2 de la division 221.

2 Spécifications techniques
2.1 Généralités
2.1.1 Dans le présent chapitre, l'expression citerne à cargaison englobe également les citernes à résidus.

2.1.2 Le dispositif à gaz inerte visé au chapitre II-2 de la division 221doit être conçu, construit et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration. Il doit être conçu (6) et exploité de manière à rendre et à maintenir en permanence non inflammable l'atmosphère des citernes à cargaison, sauf lorsque ces citernes doivent être exemptes de gaz. Si le dispositif à gaz inerte n'est pas en mesure d'assurer la fonction prescrite ci-dessus et s'il est établi qu'il est impossible d'effectuer une réparation, on ne doit reprendre le déchargement de la cargaison, le déballastage et, s'il est nécessaire, le nettoyage des citernes que lorsque les "conditions d'urgence" énoncées dans les Directives sur les dispositifs à gaz inerte sont remplies (7).

2.1.3 Fonctions requises
Le dispositif doit pouvoir :
.1 mettre en atmosphère inerte les citernes à cargaison vides en réduisant la teneur en oxygène de
l'atmosphère dans chaque citerne à un niveau qui ne permet pas la combustion ;

.2 maintenir l'atmosphère dans n'importe quelle partie de toute citerne à cargaison à un taux d'oxygène ne dépassant pas 8 % en volume et à une pression positive à tout moment, au port et en mer, sauf lorsque ces citernes doivent être exemptes de gaz ;

.3 éliminer la nécessité d'introduire de l'air dans une citerne pendant les opérations normales, sauf lorsqu'il faut que cette citerne soit exempte de gaz ; et

.4 balayer les gaz d'hydrocarbures des citernes à cargaison vides, de sorte que les opérations ultérieures de dégazage ne créent à aucun moment une atmosphère inflammable à l'intérieur de la citerne.

2.2 Spécifications des éléments
2.2.1 Provenance du gaz inerte
2.2.1.1 Le gaz inerte fourni peut être du gaz de combustion traité provenant de la ou des chaudières principales ou auxiliaires. L'Administration peut accepter la mise en place de dispositifs utilisant des gaz de combustion provenant d'un ou de plusieurs générateurs de gaz distincts ou d'autres sources ou de toute combinaison de ces appareils, à condition qu'une norme de sécurité équivalente soit observée. Ces dispositifs doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les dispositifs utilisant un stockage de gaz carbonique ne doivent pas être autorisés, à moins que l'Administration ait la certitude que le risque d'une inflammation due à la formation d'électricité statique par le dispositif lui-même est réduit au minimum.

2.2.1.2 Le dispositif doit pouvoir fournir du gaz inerte aux citernes à cargaison à un débit au moins égal à 125 % de la capacité maximale de déchargement du navire exprimée en volume.

2.2.1.3 Le dispositif doit pouvoir fournir du gaz inerte ayant une teneur en oxygène ne dépassant pas 5 % en volume dans le collecteur de gaz inerte relié aux citernes à cargaison, quel que soit le débit requis.

2.2.1.4 Le générateur de gaz inerte doit être muni de deux pompes à combustible liquide. L'Administration peut autoriser l'installation d'une seule pompe à combustible liquide à condition qu'il y ait à bord suffisamment de pièces de rechange pour la pompe de combustible liquide et son appareil moteur pour permettre à l'équipage du navire de réparer la pompe à combustible liquide et son appareil moteur en cas de défaillance.

2.2.2 Laveurs de gaz
2.2.2.1 Un laveur de gaz doit être prévu pour permettre le refroidissement efficace du volume de gaz spécifié aux paragraphes 2.2.1.2 et 2.2.1.3 et l'élimination des solides et des produits résultant de la combustion du soufre. Le circuit d'eau de refroidissement doit permettre d'assurer en permanence un approvisionnement suffisant en eau sans entraver l'un quelconque des services essentiels à bord du navire. On doit également prévoir une source de remplacement de l'eau de refroidissement.

2.2.2.2 Des filtres ou des dispositifs équivalents doivent être installés en vue de réduire le plus possible la quantité d'eau entraînée jusqu'aux soufflantes de gaz inerte.

2.2.2.3 Le laveur doit être situé à l'arrière de toutes les citernes à cargaison, de toutes les chambres des pompes à cargaison et de tous les cofferdams séparant ces espaces des locaux de machines de la catégorie A.

2.2.3 Soufflantes
2.2.3.1 Il doit être prévu au moins deux soufflantes qui permettent de refouler dans les citernes à cargaison au moins le volume de gaz prescrit aux paragraphes 2.2.1.2 et 2.2.1.3. Dans le cas des dispositifs à générateurs de gaz, l'Administration peut accepter qu'il ne soit prévu qu'une seule soufflante si ce dispositif peut fournir aux citernes à cargaison protégées le volume total de gaz prescrit aux paragraphes 2.2.1.2 et 2.2.1.3, à condition qu'il existe à bord suffisamment de pièces de rechange pour la soufflante et son appareil moteur pour permettre à l'équipage du navire de réparer la soufflante et son appareil moteur en cas de défaillance.

2.2.3.2 Le dispositif à gaz inerte doit être conçu de sorte que la pression maximale qu'il peut exercer sur toute citerne à cargaison ne dépasse pas la pression d'épreuve de cette citerne Des systèmes d'arrêt appropriés doivent être prévus sur les conduites d'aspiration et de refoulement de chaque soufflante. Des dispositions doivent être prises pour permettre la stabilisation du fonctionnement de l'installation à gaz inerte avant que ne commence le déchargement de la cargaison. Si les soufflantes doivent servir au dégazage, leurs prises d'air doivent être munies de dispositifs d'obturation.

2.2.3.3 Les soufflantes doivent être situées à l'arrière de toutes les citernes à cargaison, de toutes les chambres des pompes à cargaison et de tous les cofferdams séparant ces espaces des locaux de machines de la catégorie A.

2.2.4 Joints hydrauliques
2.2.4.1 Le joint hydraulique mentionné au paragraphe 2.3.1.4.1 doit pouvoir être alimenté par deux pompes séparées, chacune d'entre elles pouvant assurer constamment une alimentation suffisante.

2.2.4.2 L'installation du joint et de ses dispositifs associés doit être conçue de manière à éviter le retour des vapeurs d'hydrocarbures et à assurer le fonctionnement approprié du joint dans les conditions d'exploitation.

2.2.4.3 On doit veiller à ce que le joint hydraulique soit protégé contre le gel mais de telle manière que l'échauffement ne porte pas atteinte à l'intégrité du joint.

2.2.4.4 Un siphon ou autre dispositif approuvé doit également être installé sur chaque tuyau associé d'alimentation en eau et de vidange ainsi que sur chaque tuyau de dégagement de gaz ou tuyau de manomètre aboutissant aux espaces à l'abri des gaz. Des moyens doivent être prévus pour éviter que ces siphons ne soient vidangés par dépression.

2.2.4.5 Le joint hydraulique sur pont et tous les siphons doivent pouvoir empêcher le retour des vapeurs d'hydrocarbures à une pression égale à la pression d'épreuve des citernes à cargaison.

2.2.4.6 En ce qui concerne le paragraphe 2.4.3.1.7, l'Administration doit s'assurer qu'il existe en permanence une réserve d'eau suffisante et que les conditions permettant la formation automatique du joint hydraulique lors de l'interruption du débit du gaz sont satisfaites. L'alarme sonore et visuelle en cas de faible niveau d'eau dans le joint hydraulique doit fonctionner lorsque du gaz inerte n'est pas fourni.

2.3 Prescriptions concernant l'installation
2.3.1 Mesures de sécurité dans le dispositif
2.3.1.1 Soupapes de sectionnement des gaz de combustion
Un ou plusieurs sectionnements doivent être installés sur le collecteur de gaz inerte entre le carneau des chaudières et le laveur de gaz. Ces sectionnements doivent être munis d'indicateurs pour signaler s'ils sont ouverts ou fermés et on doit prendre des précautions pour qu'ils conservent leur étanchéité au gaz et que leur siège demeure exempt de suie. On doit prendre des dispositions pour que les ramoneurs ne puissent être mis en service lorsque le sectionnement correspondant est ouvert.

2.3.1.2 Prévention des fuites de gaz de combustion
2.3.1.2.1 Il convient de veiller particulièrement à la conception et à l'emplacement des laveurs et des soufflantes ainsi que des conduites et installations associées afin d'empêcher toute fuite de gaz de combustion dans des espaces fermés.

2.3.1.2.2 Pour garantir la sécurité pendant l'entretien, un joint hydraulique additionnel ou un autre moyen efficace permettant d'empêcher les fuites de gaz de combustion doit être installé entre les soupapes de sectionnement des gaz de combustion et le laveur ou être incorporé dans le système d'arrivée de gaz au laveur.

2.3.1.3 Soupapes de régulation du gaz
2.3.1.3.1 Une soupape de régulation du gaz doit être installée sur le collecteur de gaz inerte. Cette soupape doit se fermer automatiquement conformément aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.5. Elle doit également régler automatiquement le débit du gaz inerte acheminé vers les citernes à cargaison, à moins que des moyens ne soient prévus pour régler automatiquement la vitesse des soufflantes de gaz inerte prescrites au paragraphe 2.2.3.

2.3.1.3.2 La soupape mentionnée au paragraphe 2.3.1.3.1 doit être située au niveau de la cloison avant de l'espace le plus avant à l'abri des gaz (8) que traverse le collecteur de gaz inerte.

2.3.1.4 Dispositifs destinés à empêcher le retour du gaz de combustion
2.3.1.4.1 Deux dispositifs de non-retour au moins, dont l'un doit être un joint hydraulique, doivent être prévus dans le collecteur de gaz inerte en vue d'empêcher le retour des vapeurs d'hydrocarbures vers les carneaux ou vers tout espace à l'abri des gaz, dans toutes les conditions normales d'assiette, de gîte et de mouvement du navire. Ils doivent être situés entre la soupape automatique prescrite au paragraphe 2.3.1.3.1 et le raccordement le plus à l'arrière de toute citerne à cargaison ou de tout tuyautage de la cargaison.

2.3.1.4.2 Les dispositifs mentionnés au paragraphe 2.3.1.4.1 doivent être situés dans la tranche de la cargaison sur le pont.

2.3.1.4.3 Le second dispositif doit être un clapet de non-retour ou un dispositif équivalent capable d'empêcher le retour des vapeurs ou des liquides et être installé à l'avant du joint hydraulique sur pont prévu au paragraphe 2.3.1.4.1. Il doit être muni d'un dispositif de fermeture directe. A titre de remplacement du dispositif de fermeture directe, on peut installer à l'avant du clapet de non-retour une soupape complémentaire munie d'un tel dispositif de fermeture en vue d'isoler le joint hydraulique sur pont du collecteur de gaz inerte des citernes à cargaison.

2.3.1.4.4 A titre de protection complémentaire contre la fuite éventuelle d'hydrocarbures liquides ou gazeux provenant du collecteur sur pont, on doit prévoir des moyens pour que la partie de la conduite qui est située entre le clapet ou la soupape muni d'un dispositif de fermeture directe mentionnés au paragraphe 2.3.1.4.3 et la soupape de régulation mentionnée au paragraphe 2.3.1.3 soit mise à l'air libre en toute sécurité lorsque le clapet ou la soupape est fermé.

2.3.1.5 Arrêt automatique
2.3.1.5.1 Il doit être prévu un arrêt automatique des soufflantes de gaz inerte et une fermeture de la soupape de régulation du gaz lorsque des limites prédéterminées en ce qui concerne les paragraphes 2.4.3.1.1, 2.4.3.1.2 et 2.4.3.1.3 sont atteintes.

2.3.1.5.2 Il doit être prévu une fermeture automatique de la soupape de régulation du gaz dans le contexte du paragraphe 2.4.3.1.4.

2.3.1.6 Gaz riche en oxygène
En ce qui concerne le paragraphe 2.4.3.1.5, lorsque la teneur en oxygène du gaz inerte est supérieure à 8 % en volume, des mesures doivent immédiatement être prises pour améliorer la qualité du gaz. Si la qualité du gaz n'est pas améliorée, toutes les opérations liées aux citernes à cargaison doivent être suspendues afin d'éviter l'admission d'air dans les citernes et la soupape d'isolement mentionnée au paragraphe 2.3.1.4.3 doit être fermée.

2.3.2 Conduites de gaz inerte
2.3.2.1 Le collecteur de gaz inerte peut comprendre deux dérivations ou davantage à l'avant des dispositifs de non-retour prévus aux paragraphes 2.2.4 et 2.3.1.4.

2.3.2.2 Le collecteur de gaz inerte doit être muni de dérivations aboutissant à chaque citerne à cargaison. Les dérivations du gaz inerte doivent être munies soit de soupapes d'arrêt, soit de moyens de contrôle équivalents permettant d'isoler chaque citerne. Lorsqu'on installe des soupapes d'arrêt, celles-ci doivent être munies de dispositifs de verrouillage, lesquels doivent être placés sous le contrôle d'un officier responsable à bord du navire. Le dispositif de contrôle utilisé doit donner une indication précise de la position ouverte ou fermée de ces soupapes.

2.3.2.3 A bord des transporteurs mixtes, le dispositif visant à isoler les citernes à résidus contenant des hydrocarbures ou des résidus d'hydrocarbures des autres citernes doit consister en des joints pleins qui soient laissés en place en permanence lorsque des cargaisons autres que des hydrocarbures sont transportées, sauf dans les cas prévus dans la section pertinente des Directives sur les dispositifs à gaz inerte (9).

2.3.2.4 On doit prévoir des moyens pour protéger les citernes à cargaison contre les effets d'une surpression ou d'une dépression causés par des variations thermiques lorsque les citernes à cargaison sont isolées du collecteur de gaz inerte.

2.3.2.5 Les circuits de tuyautages doivent être conçus de manière à empêcher, dans toutes les conditions normales, l'accumulation de cargaison ou d'eau dans les conduites.

2.3.2.6 Des dispositions doivent être prévues pour permettre de relier le collecteur de gaz inerte à un approvisionnement extérieur en gaz inerte. Ces dispositions doivent consister à prévoir une bride boulonnée pour tuyau d'un diamètre nominal de 250 mm, qui soit isolée du collecteur de gaz inerte par un sectionnement et placée en avant du clapet de non-retour visé au paragraphe 2.3.1.4.3. La conception de la bride devrait être conforme à la classe appropriée des normes adoptées pour la conception d'autres raccords extérieurs du circuit de tuyautages de la cargaison du navire.

2.3.2.7 Si on installe une liaison entre le collecteur de gaz inerte et le circuit de tuyautages de la cargaison, on doit prendre des dispositions en vue d'assurer un isolement efficace compte tenu de la différence importante de pression qui peut exister entre les circuits. Ces dispositions doivent consister à installer deux soupapes d'arrêt avec un dispositif permettant de mettre à l'air libre en toute sécurité l'espace se trouvant entre les soupapes ou avec un dispositif comprenant une manchette amovible de raccordement et des brides d'obturation associées.

2.3.2.8 La soupape qui sépare le collecteur de gaz inerte du collecteur de cargaison et qui est du côté du collecteur de cargaison doit être une soupape de non-retour munie d'un moyen de fermeture directe.

2.4 Prescriptions concernant le fonctionnement et le contrôle
2.4.1 Appareils indicateurs
Des moyens doivent être prévus pour indiquer de façon continue la température et la pression du gaz inerte au refoulement des soufflantes de gaz, lorsqu'elles sont en marche.

2.4.2 Indicateurs et enregistreurs
2.4.2.1 Des appareils doivent être installés pour indiquer de façon continue et enregistrer en permanence, lorsque du gaz inerte est fourni :

.1 la pression dans le collecteur de gaz inerte à l'avant des dispositifs de non-retour prescrits au paragraphe 2.3.1.4.1 ; et

.2 la teneur en oxygène du gaz inerte dans le collecteur de gaz inerte, au refoulement des soufflantes.

2.4.2.2 Les dispositifs mentionnés au paragraphe 2.4.2.1 doivent être placés dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il en est prévu une. Dans le cas où il n'est pas prévu de salle de contrôle de la cargaison, ils doivent être situés dans un endroit d'accès facile pour l'officier responsable des opérations liées à la cargaison.

2.4.2.3 En outre, on doit installer des indicateurs

.1 sur la passerelle de navigation, pour indiquer en permanence la pression mentionnée au paragraphe 2.4.2.1.1 et la pression dans les citernes à résidus des transporteurs mixtes, chaque fois que ces citernes sont isolées du collecteur de gaz inerte ; et

.2 dans la salle de contrôle des machines ou dans le local de machines, pour indiquer la teneur en oxygène mentionnée au paragraphe 2.4.2.1.2.

2.4.2.4 Des appareils portatifs permettant de mesurer la concentration en oxygène et en vapeurs inflammables doivent être prévus. En outre, des dispositions appropriées doivent être prises dans chaque citerne à cargaison de sorte que l'état de l'atmosphère de la citerne puisse être déterminé à l'aide de ces instruments portatifs.

2.4.2.5 On doit prévoir des moyens appropriés pour l'étalonnage du zéro et de la pleine échelle des instruments fixes et portatifs de mesure de la concentration en gaz qui sont visés au paragraphe 2.4.2.

2.4.3 Alarmes sonores et visuelles
2.4.3.1 Dans le cas des dispositifs à gaz inerte tant du type à gaz de combustion que du type à générateur de gaz inerte, on doit prévoir des alarmes sonores et visuelles qui se déclenchent dans les cas suivants :

.1 faible pression d'eau ou faible débit de l'eau vers le laveur de gaz mentionné au paragraphe 2.2.2.1 ;
.2 niveau élevé de l'eau dans le laveur de gaz mentionné au paragraphe 2.2.2.1 ;
.3 niveau élevé de la température de gaz mentionnée au paragraphe 2.4.1 ,
.4 défaillance des soufflantes de gaz inerte mentionnées au paragraphe 2.2.3 ;
.5 teneur en oxygène supérieure à 8 % en volume, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 2.4.2.1.2 ;
.6 défaillance de l'alimentation en énergie du système de commande automatique de la soupape de régulation du gaz et des indicateurs mentionnés respectivement aux paragraphes 2.3.1.3 et 2.4.2.1 ;
.7 faible niveau d'eau dans le joint hydraulique mentionné au paragraphe 2.3.1.4.1 ;
.8 pression de gaz inférieure à une colonne d'eau de 100 mm, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 2.4.2.1.1. Le dispositif d'alarme doit être conçu de telle manière que la pression dans les citernes à résidus à bord des transporteurs mixtes puisse être contrôlée constamment ; et
.9 niveau élevé de la pression de gaz mentionnée au paragraphe 2.4.2.1.1.

2.4.3.2 Dans le cas des dispositifs à gaz inerte du type à générateur de gaz inerte, on doit prévoir des alarmes sonores et visuelles additionnelles pour indiquer :
.1 une alimentation en combustible liquide insuffisante ;

.2 une défaillance de l'alimentation en énergie du générateur ; et

.3 une défaillance de l'alimentation en énergie de la commande automatique du générateur.

2.4.3.3 Les alarmes prescrites par les paragraphes 2.4.3.1.5, 2.4.3.1.6 et 2.4.3.1.8 doivent être installées dans le local de machines et dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il en est prévu une, mais dans tous les cas, à un endroit où elles puissent être immédiatement perçues par les membres responsables de l'équipage.

2.4.3.4 Un système d'alarme sonore indépendant de celui qui est prescrit au paragraphe 2.4.3.1.8 ou l'arrêt automatique des pompes à cargaison doit être prévu pour fonctionner lorsque des limites prédéterminées de faible pression dans le collecteur de gaz inerte sont atteintes.

2.4.4 Manuels d'instructions
On doit prévoir à bord des manuels d'instructions détaillées portant sur le fonctionnement, la sécurité et l'entretien du dispositif à gaz inerte ainsi que sur la prévention des risques qu'il présente pour la santé dans le cadre de son utilisation dans le système des citernes à cargaison (9). Ces manuels doivent comprendre des directives sur les méthodes à suivre en cas de défaillance ou de panne du dispositif à gaz inerte.

CHAPITRE 16

DISPOSITIFS FIXES DE DETECTION DES GAZ D'HYDROCARBURE

1 Application.

1.1. Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs fixes de détection des gaz d'hydrocarbure qui sont prescrits aux termes du chapitre 221-II-2 de la présente division.

1.2. Un dispositif combiné de détection des gaz exigé aux termes des articles 221-II-2/4.5.7.3 et 221-II-2/4.5.10 peut être accepté dans les cas où le dispositif satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 221-II-2/2 de la présente division.

2 Spécifications techniques.

2.1. Généralités.

2.1.1. Le dispositif fixe de détection des gaz d'hydrocarbure mentionné au chapitre 221-II-2 de la présente division doit être conçu, construit et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente sur la base des normes de performance élaborées par l'Organisation maritime internationale (2).

2.1.2. Le dispositif doit comprendre une unité centrale permettant de mesurer et d'analyser les gaz, ainsi que des conduites d'échantillonnage des gaz dans toutes les citernes à ballast et tous les espaces vides des espaces de double coque et de double fond adjacents aux citernes à cargaison, y compris le coqueron avant et toute autre citerne et tout autre espace situé au-dessous du pont de cloisonnement qui est adjacent aux citernes à cargaison.

2.1.3. Le dispositif peut être intégré dans le dispositif de détection des gaz de la chambre des pompes à cargaison, à condition que les espaces mentionnés au paragraphe 2.1.2 soient échantillonnés à la fréquence prescrite en 2.2.3.1. Il est aussi possible d'envisager d'effectuer un échantillonnage continu depuis d'autres emplacements, pour autant qu'il soit satisfait à l'intervalle d'échantillonnage prescrit.

2.2. Spécifications des éléments :

2.2.1. Conduites d'échantillonnage des gaz :

2.2.1.1. Il ne faut pas installer de conduites communes d'échantillonnage sur l'équipement de détection, à l'exception des conduites utilisées pour chaque paire de points d'échantillonnage, conformément aux dispositions du 2.2.1.3.

2.2.1.2. Les matériaux de construction et les dimensions des conduites d'échantillonnage des gaz doivent être tels qu'ils empêchent l'obstruction des conduites. Lorsque les matériaux utilisés ne sont pas en métal, ils doivent être conducteurs d'électricité. Les conduites d'échantillonnage des gaz ne doivent pas être en aluminium.

2.2.1.3. La configuration des conduites d'échantillonnage des gaz doit être adaptée aux caractéristiques et aux dimensions de chaque espace. Sous réserve des dispositions des 2.2.1.4 et 2.2.1.5, le dispositif d'échantillonnage doit prévoir au moins deux points d'échantillonnage des gaz d'hydrocarbure dans chaque espace, l'un situé dans la partie inférieure et l'autre dans la partie supérieure de l'espace à échantillonner. Lorsqu'il est prescrit, le point d'échantillonnage supérieur ne doit pas se trouver à moins d'un mètre du plafond de la citerne. Le point d'échantillonnage inférieur doit se trouver au-dessus de la carlingue du bordé de fond mais à au moins 0,5 m du fond de la citerne et il doit être muni d'un système de fermeture en cas d'obstruction. L'emplacement des points fixes d'échantillonnage doit être défini en tenant dûment compte de la densité des vapeurs des produits pétroliers dont le transport est prévu ainsi que de la dilution résultant du balayage ou de la ventilation de l'espace.

2.2.1.4. Dans le cas des navires d'un port en lourd inférieur à 50 000 tonnes, la commission d'étude compétente peut autoriser l'installation d'un seul emplacement d'échantillonnage pour chaque citerne, pour des raisons d'ordre pratique ou liées à l'exploitation.

2.2.1.5. Dans le cas des citernes à double fond, des citernes à ballast qu'il n'est pas prévu de remplir partiellement et des espaces vides, le point d'échantillonnage supérieur n'est pas exigé.

2.2.1.6. Des mesures doivent être prises pour empêcher que les conduites d'échantillonnage des gaz soient obstruées lorsque les citernes sont ballastées à l'aide d'air comprimé aux fins de nettoyer les conduites après basculement entre le mode ballastage et le mode en charge. Le dispositif doit être doté d'une alarme qui se déclenche en cas d'obstruction des conduites d'échantillonnage des gaz.

2.2.2. Unité d'analyse des gaz.

2.2.2.1. L'unité d'analyse des gaz doit se trouver dans un espace sûr, éventuellement dans des zones situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison du navire, par exemple dans le poste de surveillance de la cargaison et/ ou à la passerelle de navigation, indépendamment de la salle des machines hydrauliques en cas d'installation sur la cloison avant, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions ci-après :

.1 Les conduites d'échantillonnage ne doivent pas traverser des espaces à l'abri des gaz, sauf si cette configuration est autorisée en vertu de l'alinéa 5 ;

.2 Les conduites d'échantillonnage des gaz d'hydrocarbure doivent être équipées de coupe-flammes. Les échantillons de gaz d'hydrocarbure doivent être dirigés vers l'atmosphère, les tuyaux de sortie étant disposés en un lieu sûr, suffisamment loin des sources d'inflammation et des prises d'air des zones d'habitation ;

.3 Une soupape de sectionnement manuelle, qui soit aisément accessible aux fins de l'exploitation et de l'entretien, doit être installée sur chacune des conduites d'échantillonnage, sur la cloison se trouvant du côté situé à l'abri des gaz ;

.4 Le matériel de détection des gaz d'hydrocarbure, notamment les conduites d'échantillonnage, les pompes d'échantillonnage, les solénoïdes et les unités d'analyse, doit être placé dans un local raisonnablement étanche aux gaz (par exemple, une armoire en acier entièrement fermée, dont la porte est munie de joints d'étanchéité) qui doit être surveillé par son propre point d'échantillonnage. Lorsque la concentration de gaz dépasse 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité dans l'armoire en acier, l'ensemble de l'unité d'analyse des gaz doit se désactiver automatiquement ; et

.5 Si le local ne peut être disposé directement sur la cloison, les conduites d'échantillonnage doivent être en acier ou dans un matériau équivalent et ne doivent pas contenir de raccord amovible, à l'exception des points de raccord des soupapes de sectionnement situées sur la cloison et de l'unité d'analyse, et doivent suivre le chemin le plus court.

2.2.3. Matériel de détection des gaz.

2.2.3.1. Le matériel de détection des gaz doit être conçu de façon à pouvoir prélever des échantillons et effectuer des analyses à partir de chaque ligne d'échantillonnage de chaque local protégé de manière continue, à des intervalles ne dépassant pas 30 minutes.

2.2.3.2. Il faut prévoir des moyens pour que des instruments portatifs puissent effectuer les mesures, pour le cas où le dispositif fixe serait hors d'usage ou pour son étalonnage. Si le dispositif est hors d'usage, des procédures doivent être en place pour que l'atmosphère continue d'être surveillée au moyen d'instruments portatifs et pour que les résultats des mesures soient enregistrés.

2.2.3.3. Des alarmes sonores et lumineuses doivent se déclencher dans le poste de surveillance de la cargaison, à la passerelle de navigation et dans l'unité d'analyse lorsque la concentration de vapeurs dans un espace donné atteint une valeur prédéterminée ne dépassant pas l'équivalent de 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité.

2.2.3.4. Le matériel de détection des gaz doit être conçu de manière à pouvoir être aisément mis à l'essai et étalonné.

CHAPITRE 17

DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE À MOUSSE DESTINÉS AUX INSTALLATIONS POUR HÉLICOPTÈRES

1 Application

Le présent chapitre décrit en détail les spécifications applicables aux dispositifs de lutte contre l'incendie à mousse destinés à protéger les héliplates-formes et les aires d'appontage pour hélicoptères qui sont prescrits aux termes du chapitre 221-II-2.

2 Définitions

2.1 La valeur de D désigne la dimension maximale de l'hélicoptère, lorsque ses rotors tournent, qui est utilisée pour évaluer l'héliplate-forme. Elle détermine l'aire que doit couvrir la mousse projetée.

2.2 Ajutages à mousse intégrés dans le pont désigne des ajutages à mousse encastrés dans l'héliplate-forme ou bien montés au bord de cette dernière.

2.3 Lances à mousse désigne les ajutages d'aspiration d'air en forme de tube qui servent à produire et à projeter la mousse, en général uniquement en jet droit.

2.4 Aire d'appontage pour hélicoptères a le sens défini à l'article 221-II-2/3.57 de la Convention SOLAS.

2.5 Héliplate-forme a le sens défini à l'article 221-II-2/3.26 de la Convention SOLAS.

2.6 Unité à mousse à dévidoir de manche est un dévidoir de manche équipé d'une lance à mousse et d'une manche semi-rigide, ainsi que d'un proportionneur fixe de mousse et d'un réservoir fixe d'émulseur qui sont montés sur un même cadre.

2.7 Unité de canon à mousse désigne un canon à mousse, soit à éjection automatique, soit équipé d'un proportionneur de mousse fixe séparé et d'un réservoir de liquide émulseur fixe qui sont montés sur un même cadre.

2.8 Zone dégagée d'obstacles désigne la zone d'approche et de décollage qui inclut toute l'aire d'atterrissage sûre et s'étend sur un secteur d'au moins 210° et dans laquelle seuls des obstacles spécifiés sont autorisés.

2.9 Secteur de limitation d'obstacles désigne un secteur de 150° situé à l'extérieur de la zone d'approche et de décollage et s'étendant vers l'extérieur d'une héliplate-forme sur lequel des objets d'une hauteur limitée sont autorisés.

3 Spécifications techniques applicables aux héliplates-formes et aux aires d'appontage pour hélicoptères

3.1 Le dispositif doit pouvoir être déclenché manuellement et il peut être configuré de manière à se déclencher automatiquement.

3.2 Dans le cas des héliplates-formes, le dispositif à mousse doit comprendre au moins deux canons à mousse fixes ou deux ajutages à mousse intégrés dans le pont. Il faut prévoir en outre au moins deux dévidoirs de manche équipés d'une lance à mousse et d'une manche semi-rigide permettant d'atteindre n'importe quelle partie de l'héliplate-forme. Il faut calculer le taux minimal de projection du dispositif à mousse en multipliant l'aire correspondant à la valeur de D par 6 l/min/m2. Dans le cas des dispositifs à ajutages à mousse intégrés dans le pont, il faut calculer le taux minimal de projection du dispositif à mousse en multipliant la surface totale de l'héliplate forme par 6 l/min/m2. Chaque canon doit être capable de fournir au moins 50 % du débit minimal de projection du dispositif à mousse, mais pas moins de 500 l/min. Le débit minimal de projection de chaque dévidoir de manche doit être d'au moins 400 l/min. La quantité d'émulseur doit être suffisante pour que tous les dispositifs de projection raccordés puissent fonctionner pendant au moins 5 minutes.

3.3 Lorsque des canons à mousse sont installés, la distance entre le canon et l'extrémité la plus éloignée de la zone protégée ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.

3.4 Dans le cas des héliplates-formes, il faut prévoir au moins deux diffuseurs portatifs à mousse ou deux unités à mousse à dévidoir de manche, chacun étant capable de projeter la solution moussante au débit minimal indiqué dans le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE

LONGUEUR HORS TOUT DE L'HÉLICOPTÈRE

(valeur de D)

DÉBIT MINIMAL DE PROJECTION

de la solution moussante (l/ min)

H1

inférieure à 15 m

250

H2

égale ou supérieure à 15 m mais inférieure à 24 m

500

H3

égale ou supérieure à 24 m mais inférieure à 35 m

800

La quantité d'émulseur doit être suffisante pour que tous les dispositifs de projection raccordés puissent fonctionner pendant au moins 10 minutes. Dans le cas des navires-citernes pourvus d'un dispositif à mousse sur pont, l'Administration peut envisager d'autres dispositions, compte tenu du type d'émulseur utilisé.

3.5 Des unités à déclenchement manuel capables de lancer les pompes nécessaires et d'ouvrir les vannes requises, y compris le collecteur principal d'incendie s'il sert à l'alimentation en eau, doivent être situées sur chaque canon et sur chaque dévidoir. En outre, il faut prévoir une unité centrale à déclenchement manuel dans un endroit protégé. Le dispositif à mousse doit être conçu de manière à projeter de la mousse au débit nominal et à la pression nominale depuis n'importe quel dispositif de projection raccordé dans les 30 secondes qui suivent sa mise en marche.

3.6 La mise en marche de n'importe quelle unité à déclenchement manuel doit provoquer l'écoulement de la solution moussante vers tous les dévidoirs, canons et ajutages à mousse intégrés dans le pont qui y sont raccordés.

3.7 Le dispositif et ses éléments doivent être conçus de manière à pouvoir résister aux variations de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux impacts et à la corrosion qui se produisent normalement sur le pont découvert et ils devraient être fabriqués et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.

3.8 Il faut prévoir une portée de l'ajutage d'au moins 15 mètres lorsque tous les dévidoirs à manche et tous les canons projettent de la mousse simultanément. La pression à la projection, le débit et la configuration de la projection des ajutages à mousse intégrés dans le pont doivent être jugés satisfaisants par l'Administration, à la lumière d'essais démontrant que l'ajutage est capable d'éteindre un incendie mettant en cause le plus grand hélicoptère pour lequel l'héliplate-forme est conçue.

3.9 Les canons, lances à mousse, ajutages à mousse intégrés dans le pont et raccords de manche doivent être en laiton, bronze ou acier inoxydable. Les tuyautages, raccords et éléments connexes, à l'exception des joints, doivent être conçus de manière à résister à des températures allant jusqu'à 925° C.

3.10 Il faut démontrer que l'émulseur est capable d'éteindre les incendies résultant d'une fuite de carburant aviation et l'émulseur doit satisfaire à des normes de performance qui ne soient pas inférieures à celles qui sont jugées acceptables par l'Organisation.(*) Lorsque le réservoir de stockage de la mousse se trouve sur le pont découvert, il faut utiliser des émulseurs protégés contre le gel, s'il y a lieu, pour la zone d'exploitation.

3.11 Aucun matériel du dispositif à mousse installé dans la zone d'approche et de décollage dégagée d'obstacles ne doit avoir une hauteur supérieure à 0,25 mètre. Aucun matériel du dispositif à mousse installé dans le secteur de limitation d'obstacles ne doit avoir une hauteur supérieure à celle qui est autorisée pour les objets dans cette zone.

3.12 Toutes les unités à déclenchement manuel, unités à mousse à canon, unités à mousse à dévidoir de manche et tous dévidoirs de manche et canons doivent comporter un moyen d'accès qui n'oblige pas à traverser l'héliplate-forme ou l'aire d'appontage pour hélicoptères.

3.13 Les canons oscillants, s'ils sont employés, doivent être réglés de façon à projeter la mousse selon une configuration donnée et être pourvus d'un moyen permettant de débloquer leur mécanisme d'oscillation pour qu'ils passent rapidement en mode manuel.

3.14 Si un canon à mousse dont le débit est inférieur ou égal à 1 000 l/min est installé, il doit être équipé d'un ajutage aspirant l'air. Si un dispositif d'ajutages intégrés dans le pont est installé, le dévidoir de manche supplémentaire installé doit être muni d'un ajutage aspirant l'air manœuvrable manuellement (lance à mousse).

L'utilisation d'ajutages à mousse qui n'aspirent pas l'air (tant pour les canons que pour le dévidoir de manche supplémentaire) n'est autorisée que si des canons à mousse d'un débit supérieur à 1 000 l/min sont installés. Si seuls des diffuseurs portatifs à mousse ou des unités à dévidoir de manche sont prévus, ils doivent être équipés d'ajutages aspirant l'air manœuvrables manuellement (lances à mousse).