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Article 221-III/20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-III/20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections

1. Le présent article s'applique à tous les navires. Les navires construits avant le 1er juillet 1986 doivent satisfaire, dans la mesure du possible, aux prescriptions des paragraphes 3.2, 3.3 et 6.2.

2. Disponibilité opérationnelle

Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.

3. Entretien

3.1. L'entretien, la mise à l'essai et les inspections des engins de sauvetage doivent être effectués d'une manière propre à garantir la fiabilité de ces engins.

3.2. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à bord, conformes aux prescriptions de l'article 221-III/36 doivent être fournies et l'entretien doit être effectué suivant ces consignes.

3.3. L'Administration peut accepter, en conformité avec les prescriptions du paragraphe 3.2, un programme d'entretien planifié de bord qui comprenne les éléments prescrits à l'article 221-III/36.

4. Entretien des garants

Il faut inspecter périodiquement les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau, en accordant une attention particulière aux zones traversant les gorges, et les remplacer lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.

5. Pièces détachées et matériel de réparation

Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.

6. Inspection hebdomadaire

Les inspections et essais suivants doivent être effectués toutes les semaines et un rapport d'inspection doit être consigné dans le livre de bord :

6.1. toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés. Cette inspection doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'inspection de l'état des crocs et de leurs dispositifs de fixation à l'embarcation de sauvetage et la vérification que le dispositif de largage en charge est correctement et complètement réenclenché ; et

6.2. il faut faire tourner les moteurs des embarcations de sauvetage et des canots de secours pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche et le faire tourner. Au cours de cette période, il devrait être démontré que la boîte de vitesse et ses engrenages s'enclenchent de façon satisfaisante. Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner sans que son hélice ne soit immergée pendant 3 minutes, un dispositif approprié d'alimentation en eau peut être fourni. Dans des cas particuliers, l'Administration peut dispenser de l'application de cette prescription les navires construits avant le 1er juillet 1986 ; et

6.3. les embarcations de sauvetage des navires de charge, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être déplacées de leur position d'arrimage, sans personne à bord, dans la mesure jugée nécessaire pour démontrer que les dispositifs de mise à l'eau fonctionnent de manière satisfaisante, si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent ; et

6.4. l'alarme générale doit être mise à l'essai.

7. Inspections mensuelles

7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être débordées de leur position d'arrimage sans personne à bord si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent.

7.2. Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide de la liste de contrôle prescrite à l'article 221-III/36.1 afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état. Un rapport d'inspection doit être consigné dans le livre de bord.

8. Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des dispositifs d'évacuation en mer et entretien et réparation des canots de secours gonflés

8.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable, chaque brassière de sauvetage gonflable et chaque dispositif d'évacuation en mer doit faire l'objet d'un entretien :

8.1.1. à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois ; et

8.1.2. dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement un personnel dûment formé (1).

8.2. Déploiement, par roulement, des dispositifs d'évacuation en mer

En plus des intervalles prescrits au paragraphe 8.1 pour l'entretien du dispositif d'évacuation en mer, ou parallèlement à ces intervalles, chacun des dispositifs devrait être déployé depuis le navire, une fois tous les six ans au moins. Le déploiement d'un dispositif d'évacuation en mer minimum est requis tous les deux ans et par roulement.

Un historique permet de tracer le déploiement des dispositifs d'évacuation en mer et ainsi de vérifier que le déploiement a été effectué dans le respect de l'échéance des six ans. Il est établi selon le modèle défini par le fabricant et est annexé au certificat d'inspection conservé à bord. La date du dernier déploiement y figure.

L'échange des radeaux associés n'est pas considéré comme donnant lieu à de nouveaux essais d'installation pourvu que les radeaux soient de même marque et type que les radeaux initiaux.

Les pièces de rechange et les composants interchangeables des systèmes d'évacuation peuvent être échangés ou remplacés par les stations agréées lors des révisions annuelles du dispositif d'évacuation. Ces révisions sont réalisées selon les instructions des fabricants afin de s'assurer que les dispositifs d'évacuation en mer installés vont se déployer tels que prévus lors de la conception et tels qu'ils ont été approuvés.

Suite au déclassement d'un dispositif d'évacuation en mer, de tout ou de toute partie impactant l'installation des mécanismes de mise à l'eau et de récupération ultérieure, de rapprochement et de gonflage, les essais d'installation doivent être réalisés. Le cas échéant, ces derniers sont enregistrés à l'aide de l'historique susmentionné.

8.3. Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage gonflables, des dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau conformément à l'article 221-III/04, peut accroître l'intervalle entre deux entretiens sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :

8.3.1. La preuve est faite que, lorsqu'ils ont fait l'objet d'entretiens à des intervalles plus longs, les dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau de radeaux de sauvetage sont restés conformes à la norme qui était requise lors de la mise à l'essai.

8.3.2. Le radeau de sauvetage et les dispositifs connexes doivent faire l'objet d'une vérification à bord par un personnel breveté, conformément au paragraphe 8.1.1.

8.3.3. Une révision doit être effectuée à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans conformément aux recommandations de l'Organisation (1).

8.4. Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée.

8.5. Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage, d'accroître l'intervalle entre deux entretiens conformément aux dispositions du paragraphe 8.3 doit le faire savoir à l'Organisation conformément à l'article 221-I/03.2.

9. Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique

Les dispositifs de largage hydrostatique, autres que les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent faire l'objet d'un entretien (2) :

9.1. à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois (3) ; et

9.2. dans une station d'entretien qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.

10. Signalisation des emplacements d'arrimage

Les conteneurs, consoles, supports ou autres endroits analogues prévus pour l'arrimage du matériel de sauvetage doivent être marqués au moyen de symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (4), qui indiquent les dispositifs arrimés à cet endroit. Si plus d'un dispositif est arrimé à cet endroit, le nombre de dispositifs doit aussi être indiqué.

11. Entretien, examen approfondi, mise à l'essai en cours d'exploitation, révision et réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage

11.1. Les engins de mise à l'eau doivent :

11.1.1. faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites annuelles prescrites aux règles I/7 ou I/8, selon le cas ; et

11.1.2. une fois achevé l'examen mentionné à l'alinéa 11.1.1, être soumis à un essai dynamique destiné à vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'épreuve égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement.

11.2. Les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les dispositifs de largage des canots de secours rapides et les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent :

11.2.1. faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites aux règles I/7 et I/8 ;

11.2.2. dans le cas des dispositifs de largage en charge, être mis à l'essai en exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale de l'embarcation ou du canot avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le dispositif de largage est révisé. Cette révision et cet essai de fonctionnement doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (5) ; et

11.2.3. nonobstant les dispositions de l'alinéa 11.2.2, il faut mettre à l'essai en exploitation les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre soit en mettant l'embarcation à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement le membre d'équipage chargé de la faire fonctionner, soit en effectuant un essai sans mettre à l'eau l'embarcation de sauvetage en tenant compte des Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation.

11.3. Les crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent :

11.3.1. faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites aux règles I/7 et I/8 ; et

11.3.2. être mis à l'essai en exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale du radeau de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le croc de dégagement automatique est révisé. Cette révision et cet essai de fonctionnement doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (5).

11.4. Les embarcations de sauvetage et les canots de secours, y compris les canots de secours rapides, doivent être faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites par les règles I/7 et I/8.

11.5. L'examen approfondi, l'essai de fonctionnement et la révision prescrits aux paragraphes 11.1 à 11.4 et l'entretien et la réparation du matériel mentionné aux paragraphes 11.1 à 11.4 doivent être effectués conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation et aux consignes pour l'entretien à bord prescrites par la règle 36.