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Article 221-X/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-X/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins du présent chapitre :
1 Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994
(Recueil HSC 1994) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36(63), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation (1), à condition que ces amendements au Recueil des règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.

2 Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000
(Recueil HSC 2000) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97(73), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation (2), à condition que ces amendements au Recueil des règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.

3 Un engin à grande vitesse est un engin capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à :
3,7 s 0,1667
dans cette formule : s = volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m³),
à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet de sol.

4 Un engin construit désigne un engin dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

5 L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
.1 une construction identifiable à un engin particulier commencé ; et
.2 le montage de l'engin considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 3 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

(1) Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.438(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 1994).

(2) Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.439(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 2000).