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Article R57-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.