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Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au sursis probatoire.