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Article R53-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.